CETATEXT000007523729 J4XLX1995X03X0000001142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/37/CETATEXT000007523729.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mars 1995, 94NT01142, inédit au recueil Lebon 1995-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01142 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. CHAMARD Vu la requête n 94NT01142, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 1994, présentée pour la COMMUNE DE A... GUIREC, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; La COMMUNE DE A... GUIREC demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 942686 en date du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a prononcé le sursis à exécution du permis de construire que le maire de A... GUIREC a accordé le 29 juillet 1994 à M. Y... ; 2 ) de rejeter la demande de sursis présentée par M. Z... et la SCI "Ar Gentiles" ; 3 ) de condamner M. Z... et la SCI sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 7 500 F Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - les observations de Me Richez, avocat de la COMMUNE DE A... GUIREC, de Me Bois, avocat de M. Z... et de la SCI "Ar Gentiles", - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête présentée par la COMMUNE DE A... GUIREC ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la COMMUNE DE A... GUIREC succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant au remboursement des frais qu'elle aurait exposés doivent être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il convient de condamner la COMMUNE DE A... GUIREC à verser à M. Z... et à la SCI "Ar Gentiles" la somme de 2 000 F chacun et de rejeter le surplus des conclusions présentées par ces derniers à ce titre ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DE A... GUIREC est rejetée.Article 2 - La COMMUNE DE A... GUIREC est condamnée à verser à M. Z... et à la SCI "Ar Gentiles" la somme de deux mille francs (2 000 F) chacun.Article 3 - Le surplus des conclusions présentées par M. Z... et la SCI "Ar Gentiles" est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE A... GUIREC, à M. Z..., à la SCI "Ar Gentiles" et à M. Y.... Copie sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Guingamp. 54-03-03-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.