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94NT01143

CETATEXT000007523731 J4XLX1995X03X0000001143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/37/CETATEXT000007523731.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mars 1995, 94NT01143, inédit au recueil Lebon 1995-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01143 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. CHAMARD Vu la requête n 94NT01143, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1994 présentée pour M. LE CORNEC André demeurant à Z... Guirec ... par Maître X... Martin, avocat ; M. LE CORNEC demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 942686 en date du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a prononcé le sursis à exécution du permis de construire qui lui avait été octroyé le 29 juillet 1994 par le maire de Z... Guirec sur la demande de M. Y... et de la SCI "Ar Gentiles ; 2 ) de rejeter la demande de sursis à exécution ; 3 ) de condamner in solidum M. Y... et la SCI "Ar Gentiles" sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 7 500 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le mémoire enregistré le 21 janvier 1995 par lequel la commune de Perros-Guirec soutient que sa requête d'appel est recevable et que le permis n'aurait pas dû être annulé ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - les observations de Maître Bois, avocat de M. Y... et de la SCI "Ar Gentiles", - les observations de Maître A..., se substituant à Maître Coudray, avocat de la commune de Perros-Guirec, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Sur l'intervention de la commune de Perros-Guirec : Considérant que la décision à rendre sur la requête de M. LE CORNEC est susceptible de préjudicier aux droits de la commune ; que, dès lors, son intervention est recevable ; Considérant d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'oblige un tribunal à préciser les éléments du préjudice qu'il considère comme étant de nature à justifier l'octroi du sursis à exécution d'un permis de construire ; Considérant d'autre part, qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête présentée par M. LE CORNEC ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. LE CORNEC succombe dans la présente instance ; que les conclusions qu'il a présentées tendant au remboursement de frais qu'il aurait exposés ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il convient de condamner M. LE CORNEC à verser à M. Y... et à la SCI "Ar Gentiles" la somme de 2 000 F chacun et de rejeter le surplus des conclusions présenté par ces derniers à ce titre ;Article 1er - L'intervention de la commune de Perros-Guirec est admise.Article 2 - La requête de M. LE CORNEC et l'intervention de la commune de Perros-Guirec sont rejetées.Article 3 - M. LE CORNEC est condamné à verser à M. Y... et à la SCI "Ar Gentiles" la somme de deux mille francs (2 000 F) chacun.Article 4 - Le surplus des conclusions présenté par M. Y... et la SCI "Ar Gentiles" est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. LE CORNEC, à M. Y..., à la SCI "Ar Gentiles" et à la commune de Perros-Guirec. Copie sera transmise au Procureur de la république près le tribunal de grande instance de Guingamp. 54-03-03-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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