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93NT01262

CETATEXT000007523733 J4XLX1995X03X0000001262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/37/CETATEXT000007523733.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mars 1995, 93NT01262, inédit au recueil Lebon 1995-03-02 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01262 1E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. ISAIA Vu 1 ) l'ordonnance en date du 3 décembre 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête présentée au Conseil d'Etat le 25 juin 1993 ; Vu 2 ) la requête n 93NT01262, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1993 présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE L'ORNE ayant son siège ... (Orne) par Me X..., avocat ; La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE L'ORNE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93594 en date du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 24 novembre 1992 par lequel le préfet de l'Orne a autorisé le GAEC de la Chersonnière à exploiter une porcherie sur le territoire de la commune de Saint-Mard-de-Reno ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution de cette décision ; . . . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - les observations de Me Y... se substituant à Me Druais, avocat du GAEC, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE L'ORNE a été présentée par son président en exercice ; qu'en dépit de l'invitation qui lui a été faite par le président de la cour, il n'a justifié d'aucune habilitation l'autorisant à agir devant la cour ; que par suite cette requête n'est pas recevable et doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande du GAEC de la Chersonnière ;Article 1er - La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE L'ORNE est rejetée.Article 2 - Les conclusions du GAEC de la Chersonnière sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE L'ORNE, au GAEC et au ministre de l'environnement. 10-01 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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