CETATEXT000007523738 J4XLX1994X12X0000000309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/37/CETATEXT000007523738.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 93NT00309, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00309 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme COENT-BOCHARD M. ISAIA VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1993, présentée pour M. et Mme X... demeurant ... (Hauts-de-Seine) ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 881038 en date du 19 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de CAEN a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de OUILLY LE VICOMTE ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1994 : - le rapport de Mme COENT-BOCHARD, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu des personnes physiques est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose le contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ...1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou iscrits à l'inventaire supplémentaire ..." ; qu'aux termes des articles 41 E et 41 F de l'annexe III audit code pris pour l'application des dispositions susrappelées : "Article 41 E. Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus cités à l'article 29, deuxième alinéa du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu total servant de base à l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I" ; Article 41 F. Les charges visées à l'article 41 E comprennent une quote-part des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées à l'article 31-I-1° a à d et 2° a du code général des impôts. Cette quote-part est fixée à 75 % si le public est admis à visiter l'immeuble et à 50 % dans le cas contraire" ; Considérant que le château de Boutemont à OUILLY LE VICOMTE dont M. et Mme X... sont propriétaires et dans lequel ils résidaient entre 1982 et 1985 est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques pour sa toiture et sa façade ; que dans ces conditions, le parc attenant au château ne pouvant être considéré comme inscrit audit inventaire, les requérants n'étaient pas fondés à demander en vertu des dispositions susrappelées, que l'ouverture au public se fasse à titre gratuit ou à titre onéreux, la déduction des frais qu'ils ont exposés pour l'entretien dudit parc ; Considérant, il est vrai, que M. et Mme X... se prévalent de l'instruction 5B-23-73 du 30 novembre 1973 selon laquelle : "Le classement ou l'inscription sur l'inventaire supplémentaire ne porte qu'exceptionnellement sur la totalité de l'immeuble. Le plus souvent, cette procédure n'affecte que l'extérieur des édifices, tels que les façades et toitures. En pareil cas la protection, au sens de la loi du 31 décembre 1913, n'est pas pour autant restreinte au seules fractions inscrites ou classées, mais s'étend en fait à l'ensemble du monument" ; que toutefois, le parc en cause ne saurait être regardé comme compris dans "l'ensemble du monument" inscrit ; que dès lors, les requérants ne peuvent valablement se prévaloir de ladite instruction pour prétendre à la déduction des frais d'entretien ; Considérant par ailleurs, qu'il n'est aucunement établi que les dépenses de chauffage exposées par les requérants pendant les années litigieuses aient été nécessaires à la conservation et à l'entretien des parties classées de l'immeuble ; que, par suite, M. et Mme X... ne pouvaient déduire ces dépenses de leur revenu global ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de CAEN a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande ;Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156, 31 CGIAN3 41 F, 41 E Instruction 5B-23-73 1973-11-30 Loi 1913-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.