CETATEXT000007523739 J4XLX1994X12X0000000318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/37/CETATEXT000007523739.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 décembre 1994, 94NT00318, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00318 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. CHAMARD Vu la requête n° 94NT00318, enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 1994, présentée par le PREFET DES COTES D'ARMOR ; Le PREFET DES COTES D'ARMOR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94119, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le 3 mars 1994, sa demande tendant à ce que le tribunal administratif prononce le sursis à exécution de l'arrêté du 22 juin 1993 par lequel le maire de la commune de Penvenan a délivré un permis de construire à M. X... une maison individuelle sur un terrain cadastré section A n° 298 ; 2°) d'octroyer le sursis demandé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 9 février 1994 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1994 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me COUDRAY, avocat de M. et Mme X... ; - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que les dispositions de l'article L.600-3 nouveau du code de l'urbanisme n'étaient pas applicables, à la date de l'enregistrement du déféré du PREFET DES COTES D'ARMOR, faute du décret prévu audit article ; que par suite la fin de non recevoir soulevé par M. et Mme X... doit être écartée ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la violation des articles L.146 et suivants du code de l'urbanisme portant dispositions particulières au littoral, et notamment de la méconnaissance de l'article L.146-4-III, parait sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision par laquelle le maire de Penvenan a accordé à M. X... un permis de construire ; que par suite le PREFET DES COTES D'ARMOR est fondé à demander qu'il soit sursis à son exécution ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que LE PREFET DES COTES D'ARMOR soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - Le jugement du 3 mars 1994 du tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 - Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le déféré du PREFET DES COTES D'ARMOR présenté devant le tribunal administratif de Rennes, et tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1993 par laquelle le maire de Penvenan a accordé à M. X... un permis de construire une maison d'habitation, il sera sursis à l'exécution de cette décision.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES COTES D'ARMOR, à M. et Mme X..., et à la commune de Penvenan. Copie sera transmise au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc. 68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code de l'urbanisme L146
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