← France

93NT00052

CETATEXT000007523743 J4XLX1994X11X0000000052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/37/CETATEXT000007523743.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 novembre 1994, 93NT00052, inédit au recueil Lebon 1994-11-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00052 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LACKMANN M. CHAMARD Vu la requête enregistrée sous le n° 93NT00052 au greffe de la cour le 20 janvier 1993, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune d'Aliermont ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1994 : - le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la notification de redressement du 7 novembre 1986 indiquait à M. X... que la mise à sa disposition, pour ses déplacements professionnels et privés, d'un véhicule par son employeur constituait un avantage en nature imposable, elle ne comportait ensuite que la seule indication "avantage estimé à 17 000 F pour 1982" ; qu'en l'absence d'indications complémentaires relatives au mode de détermination du montant de 17 000 F, cette notification de redressement ne peut être regardée comme ayant permis au contribuable de formuler ses observations ou son acceptation ; qu'elle est, dès lors, insuffisamment motivée au sens des dispositions susreproduites de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la procédure de redressement suivie à l'égard de M. X... est entachée d'irrégularité et de nature à entraîner la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge de ladite imposition ; Considérant que si M. X... demande le remboursement des frais exposés, cette demande non chiffrée est en tout état de cause irrecevable ;Article 1er - Le jugement en date du 26 novembre 1992 du tribunal administratif de Rouen est annulé.Article 2 - M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982.Article 3 - Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L57

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.