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93NT00071

CETATEXT000007523745 J4XLX1994X11X0000000071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/37/CETATEXT000007523745.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 novembre 1994, 93NT00071, inédit au recueil Lebon 1994-11-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00071 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LACKMANN M. CHAMARD Vu la requête enregistrée sous le n° 93NT00071 au greffe de la cour le 25 janvier 1993, présentée par M. Joël X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1994 : - le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la notification de redressements du 5 novembre 1986 indiquait à M. X... que la mise à sa disposition, pour ses déplacements professionnels et privés, d'un véhicule par son employeur constituait un avantage en nature imposable et que ledit avantage en nature était estimé à 17 000 F pour 1982, 20 000 F pour 1983, 28 000 F pour 1984 et 32 000 F pour 1985, elle ne comportait en revanche aucune indication complémentaire quant au mode de détermination de ces montants ; que cette notification de redressements ne peut être regardée comme ayant permis au contribuable de formuler ses observations ou son acceptation ; qu'elle est, dès lors, insuffisamment motivée au sens des dispositions susreproduites de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la procédure de redressement suivie à l'égard de M. X... est entachée d'irrégularité et de nature à entraîner la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge desdites impositions ;Article 1er - Le jugement en date du 26 novembre 1992 du tribunal administratif de Rouen est annulé.Article 2 - M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L57

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