CETATEXT000007523750 J4XLX1994X11X0000000088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/37/CETATEXT000007523750.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 novembre 1994, 93NT00088, inédit au recueil Lebon 1994-11-10 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00088 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LISSOWSKI M. ISAIA Vu la requête n° 93NT00088, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 1993, présentée pour M. Robert X... demeurant ... par Maître CLARET, avocat ; Vu la décision en date du 14 mai 1993 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. X... une aide juridictionnelle totale ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 911115 et 901264 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté le 3 novembre 1992 : - sa demande en décharge des taxes d'habitation qui lui ont été réclamées pour les années 1988, 1989 et 1990 ; - sa demande tendant à ce que l'administration lui délivre un avis de non imposition pour l'année 1987, - sa demande tendant à la restitution de sommes abusivement saisies majorées des intérêts de droit, - la condamnation du directeur des services fiscaux à lui verser des sommes d'un montant de 40 000 F en réparation des préjudices subis, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1994 ; - le rapport de Mme LISSOWSKI, rapporteur, - les observations de Maître CLARET, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant d'une part, que si M. X... a entendu contester la régularité du jugement, il n'apporte aucune précision à l'appui de cet argument ; Considérant d'autre part, que dans le dernier état de ses écritures, M. X... ne conteste plus ni le désistement pur et simple dont le tribunal administratif lui avait donné acte ni la décision de non lieu prise par le même tribunal administratif, ni le bien-fondé des impositions à la taxe d'habitation résultant d'une erreur commise par l'administration à l'avantage du requérant ; qu'il se borne à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses demandes d'indemnisation qu'il fonde sur la faute commise par l'administration et qui lui aurait causé un préjudice qu'il chiffre à 60 000 F ; Considérant qu'il est constant que M. X... n'a jamais présenté de demande en réparation à l'administration préalablement à la saisine du juge ; que par suite sa demande n'était pas recevable et a pu à bon droit être rejetée par le tribunal administratif ; que les conclusions relatives à l'augmentation par le juge d'appel du montant de son préjudice sont également irrecevables et par suite ne peuvent être que rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que par suite, il ne peut bénéficier des dispositions susrappelées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.