CETATEXT000007523756 J4XLX1994X11X0000000129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/37/CETATEXT000007523756.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 novembre 1994, 94NT00129, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-11-10 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00129 Rejet 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Verot M. Grangé M. Isaia VU la requête, enregistrée le 9 février 1994, présentée par l'association "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE" dont le siège est ... (Morbihan), représentée par sa présidente dûment autorisée par décision du conseil d'administration ; L'association "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 18 novembre 1993, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 1988 par lequel le maire de Pénestin a accordé un permis de construire à la SCI Le Clos des Iles et l'a condamnée à verser une somme de 5 000 F à la commune de Pénestin au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Pénestin pour excès de pouvoir ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1994 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me PITTARD, avocat de la SCI Le Clos des Iles, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la SCI Le Clos des Iles : Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la Cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour ... Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. A tout moment, la Cour peut mettre fin au sursis" ; Considérant que l'association "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE" ne justifie pas que l'exécution de l'article 3 du jugement attaqué qui la condamne à verser une somme de 5 000 F à la commune de Pénestin (Morbihan) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aurait pour elle des conséquences difficilement réparables ; que ses conclusions tendant à ce que la Cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette condamnation ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;Article 1er - Les conclusions de l'association "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE" tendant à ce que la Cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 18 novem-bre 1993 sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'association "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE", à la commune de Pénestin et à la SCI Le Clos des Iles. 54-03-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE -Conclusions tendant au sursis d'un jugement en tant qu'il condamne au remboursement des frais irrépétibles. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Demande de sursis de la partie d'un jugement condamnant au remboursement des frais irrépétibles - Recevabilité. 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS -Conclusions tendant au sursis à exécution d'un jugement en tant qu'il condamne au remboursement des frais irrépétibles - Recevabilité. 54-03-03-01, 54-06-05-11, 54-08-01-02-05 Les conclusions tendant au sursis à exécution de la partie du dispositif d'un jugement de rejet condamnant le demandeur au remboursement des frais irrépétibles sont recevables (sol. impl.). Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.