CETATEXT000007523758 J4XLX1994X11X0000000142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/37/CETATEXT000007523758.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 novembre 1994, 93NT00142, inédit au recueil Lebon 1994-11-23 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00142 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1993 sous le n° 93NT00142, présentée par M. et Mme Jean X..., demeurant à SAINT-PHILBERT-SUR-RISLE (Eure) ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de ROUEN a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; Considérant que les dépenses supplémentaires de nourriture supportées par un salarié lorsqu'il ne peut rentrer prendre ses repas à son foyer en raison de l'éloignement de son lieu de travail sont, en règle générale, inhérentes à ses fonctions ou à son emploi et doivent donc, à ce titre, être admises en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ; Considérant que Mme X..., qui occupait un emploi d'attaché territorial à GRAND-COURONNE (Seine-Maritime), demande que soient déduites de ses bases d'imposition, au titre de l'année 1988, en tant que frais professionnels, les dépenses supplémentaires de nourriture qu'elle a exposées à raison de l'éloignement de sa résidence, située à SAINT-PHILBERT-SUR-RISLE (Eure), ville distante de 38 kms de son lieu de travail ; Considérant que la difficulté qu'aurait Mme X..., compte tenu de sa qualification, de trouver un poste de travail dans une commune plus proche de son domicile ne justifie pas, au regard des dispositions précitées de l'article 83, le maintien d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail ; qu'il en est de même de la circonstance que la situation du marché immobilier dans la région ferait obstacle à la possibilité, pour M. et Mme X..., de vendre leur maison ; que si ces derniers soutiennent que leurs ressources ne leur permettraient pas d'acheter une maison dans la région de ROUEN ou de louer un appartement à une moindre distance de GRAND-COURONNE, eu égard au montant du loyer et aux charges liées au remboursement des emprunts contractés pour acquérir leur maison, en tout état de cause ils ne l'établissent pas ; qu'ainsi, les dépenses supplémentaires de nourriture exposées par Mme X... ne peuvent être regardées comme inhérentes à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions précitées de l'article 83 du code ; Considérant que si M. et Mme X... entendent également contester les redressements dont ils ont fait l'objet, en matière de frais de transport, au titre des années 1987 et 1988, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, constituent une demande nouvelle et sont, dès lors, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ROUEN a rejeté leur demande ;Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.