CETATEXT000007523760 J4XLX1994X11X0000000188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/37/CETATEXT000007523760.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 novembre 1994, 93NT00188, inédit au recueil Lebon 1994-11-10 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00188 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAGARRIGUE M. ISAIA VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1993, sous le n° 93NT00188, présentée par M. et Mme Y... CHAPELLE, demeurant La Crespinière, 50410, PERCY ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de CAEN a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988 et 1990 ainsi que du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur l'impôt sur le revenu des années 1984 et 1985 : Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'impôt sur le revenu les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitants eux-mêmes" ; qu'aux termes de l'article 69 A du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : "I. 1. Les exploitants agricoles dont les recettes annuelles de deux années consécutives dépassent 500 000 F pour l'ensemble de leurs exploitations sont obligatoirement imposés d'après leur bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années" ; qu'en vertu de l'article 64 du même code, dans les cas où il n'en est pas disposé autrement, le bénéfice imposable des exploitants agricoles est déterminé forfaitairement ; Considérant que, par sa nature, l'entraînement de chevaux en vue de les préparer à participer à des courses n'est pas l'exploitation d'un bien rural ; que, par suite, le profit qu'il procure à celui qui le pratique n'est pas un revenu agricole au sens de l'article 63 précité ; qu'en particulier, les gains qu'un entraîneur réalise à la suite du succès de ses propres chevaux à des courses auxquelles il les a lui-même préparés sont le fruit de son activité d'entraîneur et, par suite des bénéfices non commerciaux, alors même que ces chevaux seraient des produits de son élevage ; Considérant toutefois que, par une réponse ministérielle de Gastines publiée au journal officiel le 31 janvier 1983 et par son instruction du 15 mai 1985, documentation de base 5 G-116 n° 37, l'administration a considéré que les propriétaires exploitant un domaine agricole sur lequel ils élèvent des chevaux qu'ils engagent dans des épreuves sportives sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles pour l'ensemble des profits retirés de ces activités ; Considérant qu'à la suite d'une vérification approfondie de leur situation fiscale d'ensemble, l'administration a imposé, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les gains de courses réalisés par M. et Mme X..., éleveurs de chevaux de course à PERCY (Manche) et a assujetti ceux-ci à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1984 et 1985 ; que, cependant, les requérants exploitent à PERCY un domaine agricole sur lequel ils élèvent les chevaux qu'ils engagent dans des épreuves sportives ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que M. X... entraînerait lui-même ses chevaux, M. et Mme X... sont en droit, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'invoquer la doctrine administrative ci-dessus rappelée, dont ils remplissent l'ensemble des conditions, pour soutenir qu'ils ont été imposés à tort à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'ils sont, par suite, fondés à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1984 et 1985 et, en conséquence, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CAEN a rejeté leur demande relative à ces impositions ; Sur la taxe professionnelle des années 1988 et 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" et qu'aux termes de l'article 1450 du même code : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ; Considérant qu'en vertu de la loi fiscale et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'activité d'éleveur-entraîneur de chevaux de course exercée par M. et Mme X... relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux et ne peut, en conséquence, bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1450 précité en faveur des exploitants agricoles ; que les requérants ont, par suite, été à bon droit assujettis à la taxe professionnelle en application de l'article 1447 précité, au titre des années 1988 et 1990 ; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CAEN a rejeté leur demande relative à la taxe professionnelle ;Article 1er - M. et Mme X... sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1984 et 1985.Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de CAEN en date du 1er décembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 63, 69, 64, 1447, 1450 CGI Livre des procédures fiscales L80 A
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