CETATEXT000007523762 J4XLX1994X12X0000000494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/37/CETATEXT000007523762.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 93NT00494, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00494 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LISSOWSKI M. ISAIA Vu la requête n° 93NT00494 et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour le 10 mai 1993 et le 13 août 1993, présentés pour la communauté urbaine de Brest ayant son siège ... Ar Gueven
(29279), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La communauté urbaine de Brest demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 872219 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé le 4 mars 1993, à la demande de la SA "Saint-Marc Constructions", les titres de recettes en date des 8 et 22 juillet 1985 et a déchargé ladite société de la somme de 800 000 F mise à sa charge au titre de sa participation pour la réalisation d'aires de stationnement ; 2°) de rejeter la demande de la SA Saint-Marc Constructions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1994 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me CATTA, avocat de la société Saint-Marc Constructions, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la communauté urbaine de Brest ; Considérant qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4-12° de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue" ; Considérant que ce texte pose pour le constructeur une obligation de participer à la réalisation de places de stationnement ; que la société Saint-Marc Constructions ne pouvait donc s'exonérer du paiement de cette participation pour les immeubles édifiés dans la ZAC "Coat Ar Gueven", au motif qu'elle aurait été dans l'impossibilité de les réaliser dans la mesure où la communauté urbaine de Brest avait décidé de créer un parc de stationnement répondant à l'ensemble des besoins, et faute pour la société d'avoir passé avec la communauté urbaine de Brest la convention que prévoit le texte précité ; Considérant toutefois que la société soutient qu'elle était dans l'impossibilité de réaliser les aires de stationnement prévues, non en raison de contraintes techniques ou urbanistiques, mais en raison de la volonté de la communauté urbaine de Brest elle-même de rester propriétaire du sous-sol de la ZAC en cours d'aménagement, pour y réaliser une aire de stationnement ; que cette circonstance ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus rappelées du code de l'urbanisme ; par suite, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en retenant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler les titres de recettes en litige ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Nantes, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Saint-Marc Construction devant le tribunal administratif de Rennes ; Considérant en premier lieu que l'article L.332-18 du code de l'urbanisme prévoit que "sont tenus solidairement au paiement de la participation ... les titulaires successifs de l'autorisation de construire" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Saint-Marc Constructions avait bénéficié d'un transfert partiel de permis de construire des logements dans le cadre du projet d'aménagement de la ZAC "Coat Ar Gueven" ; qu'elle était bénéficiaire en outre d'un permis modificatif ; que, par suite, elle ne peut prétendre qu'elle n'aurait pas été tenue à cette participation au motif que le permis de construire initial ayant été accordé à d'autres sociétés, elle n'avait pas la qualité de bénéficiaire d'un permis de construire au sens des dispositions combinées des articles L.421-3 du code de l'urbanisme relatif à la qualité de "pétitionnaire", et de l'article L.332-18 susvisé, ni qu'elle ne serait bénéficiaire que d'une petite partie des droits de construire ; Considérant, en deuxième lieu, que la société Saint-Marc Constructions se prévaut d'une circulaire du 29 décembre 1978, relative à la participation pour non réalisation des aires de stationnement pour contester les permis de construire initiaux ; Considérant que cette circulaire n'ajoute rien à la loi ; que, par suite, et en tout état de cause, la société ne peut s'en prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la société aurait participé au financement du parc de stationnement réalisé par la communauté urbaine de Brest, en qualité de contribuable, ne la dégageait pas des obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme ; Considérant, enfin, que la circonstance que l'un des constructeurs ait été assujetti au PLD est inopérant au regard des obligations de la société Saint-Marc Constructions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté urbaine de Brest est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les titres de recettes des 8 et 22 juillet 1985 émis à l'encontre de la société Saint-Marc Constructions ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 4 mars 1993 est annulé.Article 2 - La somme de huit cent mille francs (800 000 F) est remise à la charge de la SA Saint-Marc Constructions.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine de Brest, à la société Saint-Marc Constructions, à la société SEMAEB, à la société HLM Nouveau Logis, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre du budget. 19-03-06-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - CONTRIBUTION AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC 68-03-025-02-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - DIVISIBILITE DE LA DECISION CGI Livre des procédures fiscales L80 A Circulaire 1978-12-29 Code de l'urbanisme L421-3, L332-18