CETATEXT000007523765 J4XLX1994X01X0000000047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/37/CETATEXT000007523765.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 27 janvier 1994, 92NT00047, inédit au recueil Lebon 1994-01-27 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00047 2E CHAMBRE C M. LAGARRIGUE M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1992, présentée pour Mme Odette Y... veuve X... demeurant Foyer Résidence Pasteur, 2 rue Pasteur à VANNES (Morbihan), pour M. Gérard X..., demeurant ... (Côtes d'Armor) et M. Alain X..., demeurant ... (Côtes d'Armor) par Maître BERTAUT, avocat ; Les consorts X... demandent que la Cour : 1°) annule le jugement n° 86951 du 20 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté leur demande tendant à ce que le Syndicat Intercommunal d'Electrification de MAURON soit condamné à leur verser la somme de 26 724,30 F ; 2°) condamne ledit syndicat à leur verser la somme de 14 436,21 F avec intérêts de droit à compter du 24 décembre 1986 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 décembre 1993 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - les observations de Maître BERTAUT, avocat des consorts X..., - les observations de Maître COUDRAY, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION DE MAURON, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions de la requête concernant les honoraires dus au titre des années 1978, 1979 et 1980 : Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public" ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée : "La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ..." ; qu'aux termes de l'article 7 de la loi susvisée : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige du premier degré se soit prononcée sur le fond" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans un mémoire déposé au greffe du Tribunal administratif de RENNES le 6 juillet 1987 en réponse à la demande des consorts X... qui tendait à ce que le Syndicat Intercommunal d'Electrification de MAURON soit condamné à leur verser une somme de 26 724,30 F au titre des honoraires qui auraient été dus à M. Maurice X... pour les années 1978 à 1983, le président du syndicat s'est référé au contenu du procès-verbal de la séance du 25 mars 1987 au cours de laquelle le comité syndical, informé par le percepteur de MAURON que les créances non payées dans le délai de quatre ans étaient prescrites, a décidé que "le versement des honoraires relatifs aux années 1978, 1979 et 1980 n'interviendra qu'en fonction de la décision du Tribunal administratif de RENNES" ; que, ce faisant, et contrairement à ce que soutiennent les consorts X..., le président du syndicat doit être regardé comme ayant opposé aux intéressés la prescription prévue à l'article premier de la loi du 31 décembre 1968, dans les conditions indiquées à l'article 7 de cette même loi ; Considérant que, si les requérants soutiennent que cette prescription a été interrompue le 27 décembre 1983 par la lettre adressée au syndicat par M. Gérard X..., il résulte de l'instruction que, par cette lettre, l'intéressé s'est borné à demander que lui soit communiquée la situation du compte de son père ; que cette lettre ne constituait donc pas, en tout état de cause, une demande de paiement au sens de l'article 2 de la loi précitée ; que, par suite, les créances que pouvaient détenir, sur le Syndicat Intercommunal d'Electrification de MAURON, les consorts X..., au titre des années 1978, 1979 et 1980, étaient définitivement prescrites, respectivement, aux 31 décembre 1982, 1983 et 1984 ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant au versement des sommes correspondant à ces créances ; Sur les conclusions du Syndicat Intercommunal d'Electrification de MAURON tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du syndicat ;Article 1er - La requête de Mme X..., de M. Gérard X... et de M. Alain X..., ensemble les conclusions du Syndicat Intercommunal d'Electrification de MAURON sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à M. Gérard X..., à M. Alain X..., au Syndicat Intercommunal d'Electrification de MAURON et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 18-04-02-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - FORME DE LA DECISION OPPOSANT LA DECHEANCE 18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 2, art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.