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92NT00262

CETATEXT000007523768 J4XLX1994X01X0000000262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/37/CETATEXT000007523768.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 27 janvier 1994, 92NT00262, inédit au recueil Lebon 1994-01-27 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00262 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CHAMARD VU la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 15 avril 1992 et 15 février 1993 sous le n° 92NT00262, présentés pour Melle Maïté DE X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Melle DE X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 10 mars 1992, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Caisse des Ecoles de Montargis à lui payer une somme de 100 000 F à titre de rappel de salaires et une somme de 30 000 F à titre de dommages-intérêts ; 2°) de condamner la Caisse des Ecoles de Montargis à lui payer : - à titre de rappel de salaires et, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts, pour la période du 1er janvier 1983 au 1er septembre 1990, la somme de 208 000 F ; - à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de la privation de travail et de ressources la somme de 30 000 F ; 3°) de condamner ladite caisse aux dépens, ainsi qu'aux intérêts à taux légal à compter du jour où le salaire aurait dû être payé et, subsidiairement, à compter du jour de la demande ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 décembre 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle DE X... a été recrutée le 1er janvier 1983 par la Caisse des Ecoles de Montargis (Loiret) par un contrat verbal, en qualité d'agent de service à temps partiel, et rémunérée sur la base d'un tarif horaire fixé par délibération du comité d'administration de la caisse en date du 13 octobre 1982 ; que si cette délibération ne déterminait pas le nombre d'heures de service auquel était astreinte l'intéressée, il résulte également de l'instruction que celle-ci, ainsi qu'elle le reconnaît d'ailleurs elle-même, n'effectuait pas chaque mois le même nombre d'heures ; que son temps de travail a varié, en 1983, entre 122 heures et 162 heures par mois, et entre 100 heures et 174 heures par mois en 1984 ; Considérant, en premier lieu, que si Melle DE X... soutient que l'administration a méconnu les dispositions contractuelles nées du contrat précité, en réduisant unilatéralement son horaire de travail d'environ un tiers, en 1985 et 1986, par rapport aux années antérieures à 1985, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette réduction, à laquelle l'administration pouvait d'ailleurs procéder, dans l'intérêt et pour les besoins du service, ait entraîné un bouleversement de l'équilibre d'ensemble du contrat susceptible d'ouvrir droit à réparation au profit de la requérante ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, une telle réduction, à défaut de dispositions contractuelles ou réglementaires en ce sens, pouvait intervenir sans demande préalable de l'intéressée et ne nécessitait pas la notification écrite d'un avenant au contrat ; Considérant, en second lieu, que la requérante entend mettre en jeu la responsabilité de la Caisse des Ecoles en se fondant sur le détournement de pouvoir dont serait entachée la décision de réduire ses horaires de travail, dès lors que d'autres personnes de sa catégorie professionnelle auraient été engagées dans le même temps ; que, toutefois, elle n'établit pas, et il ne résulte pas de l'instruction, que cette décision reposerait sur des motifs autres que ceux tirés des nécessités du service ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle DE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la Caisse des Ecoles de Montargis ;Article 1er : La requête de Melle DE X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la Caisse des Ecoles de Montargis tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Melle DE X..., à la Caisse des Ecoles de Montargis et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE

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