CETATEXT000007523770 J4XLX1994X01X0000000309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/37/CETATEXT000007523770.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 27 janvier 1994, 92NT00309, inédit au recueil Lebon 1994-01-27 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00309 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CHAMARD VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 mai 1992, sous le n° 92NT00309, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 18 février 1992, en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à Mme X... une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité représentative d'un préavis de deux mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 décembre 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur l'appel principal : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : Considérant qu'aux termes de l'article 6, alinéa 1er, de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : "Le contrat conclu en application de l'article 6, 1er alinéa, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet, peut être conclu pour une durée indéterminée" ; qu'enfin aux termes de l'article 8 du même décret : "Dans les autres cas, le contrat ou l'engagement peut être à durée indéterminée, sauf dans les situations suivantes : - sous réserve de l'alinéa ci-dessous, lorsque la réglementation applicable aux agents non titulaires qui ont refusé leur titularisation ou les stipulations du contrat qu'ils avaient souscrit avant ce refus prévoient un recrutement à durée déterminée. Dans ce cas, lorsque le contrat ou l'engagement de ces agents a été renouvelé au moins une fois depuis le contrat ou l'engagement initial, les intéressés sont réputés être employés pour une durée indéterminée ; - lorsque le poste confié à un agent non titulaire en application des articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa) et 5 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée présente, de par sa nature, un caractère temporaire. Dans ce cas, le contrat ou l'engagement prévoit la date à laquelle il prendra fin. Si à cette date le contrat ou l'engagement est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée, sauf stipulation ou disposition contraire expresse" ; Considérant que Mme X... a été recrutée par le recteur de l'académie de Rouen en qualité d'agent contractuel à mi-temps, le 19 octobre 1979, pour la durée de l'année scolaire, afin d'assurer des fonctions liées à la formation continue ; qu'elle a bénéficié, dans les mêmes termes, des contrats annuels jusqu'au 31 août 1986 ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 17 janvier 1986 sont seules applicables au dernier contrat dont a bénéficié Mme X... ; que ce contrat a été conclu pour une durée déterminée ; que l'article 8 du même décret n'étant dès lors pas applicable au cas de Mme X..., celle-ci ne peut être réputée avoir été employée pour une durée indéterminée, nonobstant la circonstance que son contrat initial a été renouvelé à plusieurs reprises ; que, par suite, Mme X... ne peut prétendre au versement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité représentative d'un préavis de deux mois, ces indemnités n'étant prévues, aux termes des articles 51 et 46 du même décret du 17 janvier 1986, qu'en faveur des agents recrutés pour une durée indéterminée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986 pour condamner l'Etat à payer à Mme X... les indemnités dont s'agit ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Nantes, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le Tribunal administratif de Rouen ; Considérant que les contrats successifs passés du 19 octobre 1979 au 31 août 1986 entre le recteur de l'académie de Rouen et Mme X... étaient tous à durée déterminée et ne comportaient pas de clause de tacite reconduction ; qu'ainsi, alors même que ces contrats ont été renouvelés sans solution de continuité, Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été liée à l'Etat par un contrat à durée indéterminée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à payer à Mme X... les indemnités précitées ; Sur l'appel incident : Considérant que Mme X... soutient qu'elle est en droit de bénéficier d'une indemnité compensatrice pour la période du 16 décembre 1986 au 31 mai 1987, pendant laquelle elle a exercé les fonctions de maître auxiliaire, au motif que la diminution du montant de ses revenus est la conséquence de son licenciement de l'emploi d'agent contractuel qu'elle occupait précédemment ; que, toutefois, l'intéressée, dont les fonctions ont pris fin de plein droit le 31 août 1986, date à laquelle le contrat qu'elle avait signé le 6 septembre 1985 pour la durée de l'année scolaire venait à son terme, n'a pas fait l'objet d'une mesure de licenciement et ne peut, dès lors, et en tout état de cause, prétendre à l'octroi de l'indemnité sollicitée ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions sur ce point ;Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 18 février 1992 sont annulés.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Rouen, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de licenciement et une indemnité représentative d'un préavis de deux mois, est rejetée.Article 3 : L'appel incident formé par Mme X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à Mme X.... 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT Décret 86-83 1986-01-17 art. 6, art. 8, art. 51, art. 46 Loi 84-16 1984-01-11 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.