CETATEXT000007523778 J4XLX1994X01X0000000764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/37/CETATEXT000007523778.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 26 janvier 1994, 93NT00764, inédit au recueil Lebon 1994-01-26 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00764 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LISSOWSKI M. ISAIA VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1993, présentée par la SARL BAUDRY dont le siège social est 85260 L'hébergement ; La société demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 18 mai 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1984 et 1985 et de lui accorder décharge des impositions en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1993 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales : "Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre." ; qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R.102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, malgré la demande qui lui a été faite par le greffier du Tribunal administratif de Nantes de produire la décision de rejet de sa réclamation, la SARL BAUDRY n'a pas produit ladite décision ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes des écritures de la requérante, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour, qu'une décision de rejet lui a été dûment notifiée le 24 avril 1990 ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande ; qu'il s'ensuit que la requête susvisée ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de la SARL BAUDRY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BAUDRY et au ministre du budget. 19-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE CGI Livre des procédures fiscales R200-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.