CETATEXT000007523783 J4XLX1994X06X0000000811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/37/CETATEXT000007523783.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1994, 92NT00811, inédit au recueil Lebon 1994-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00811 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. CHAMARD VU le recours, enregistré au greffe de la Cour les 16 et 18 novembre 1992 et 11 et 14 janvier 1993, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le ministre demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 88-1489 en date du 25 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980, d'autre part, accordé à l'intéressé, la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1981, dans les rôles de la commune de Neuilly-en-Dun ; 2°) de remettre à la charge de M. X... le complément d'impôt sur le revenu relatif à l'année 1981 à raison des sommes de 150 651 F en droits et 38 147 F de pénalités ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1994 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me LE BLEVENNEC, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4A du code général des impôts applicable à l'année d'imposition en litige : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française" ; qu'aux termes de l'article 4B du même code : "1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A :
- a)Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
- b)Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ..." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2-1 de la convention conclue le 29 mai 1970 entre la France et le Maroc, en vue d'éviter les doubles impositions : "Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son "foyer permanent d'habitation". Si cette personne possède un foyer permanent d'habitation dans les deux Etats, elle est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle a le centre de ses activités professionnelles et, à défaut, où elle séjourne le plus longtemps" ; qu'aux termes de l'article 13-1 de la convention : "Les dividendes payés par une société domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant à une personne domiciliée sur le territoire de l'autre Etat contractant sont imposables dans l'autre Etat" ; qu'enfin, aux termes de l'article 17 de ladite convention : "Les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1981, M. X... qui était notamment propriétaire d'un appartement à Paris et du château de Lienesse à Neuilly-en-Dun (Cher), détenait d'importantes participations dans plusieurs sociétés civiles immobilières et groupements fonciers agricoles en France ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant eu dans ce pays le centre de ses intérêts économiques au sens du
- c)de l'article 4B précité, alors même qu'il exerçait au Maroc les fonctions d'administrateur de sociétés et y possédait un patrimoine, dont l'importance n'est pas établie ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... était en principe, pour l'année en cause, passible de l'impôt sur le revenu en France, à moins que ne soit établi son droit de se prévaloir de la qualité de personne domiciliée au Maroc au sens des stipulations précitées de la convention franco-marocaine ; Considérant, d'une part, que s'il est constant que M. X... résidait, avec son épouse au Maroc la plus grande partie de l'année, il continuait toutefois à disposer, de manière permanente, d'un logement au château de Lienesse, qu'il pouvait occuper à tout moment et où il se rendait pendant deux mois au moins chaque année ; que, compte tenu de ces circonstances, l'intéressé doit être regardé comme ayant disposé au cours de l'année 1981 d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des deux Etats au sens de l'article 2-1 de la convention précitée ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui était âgé de plus de 65 ans en 1981, bénéficiait, depuis le 1er janvier 1980, de prestations de retraite versées par la mutualité sociale agricole ; que s'il a déposé une déclaration de bénéfices agricoles, pour 1981, à raison d'une exploitation de 10 ha dont il était propriétaire à Neuilly-en-Dun mais qui était mise en valeur par deux chefs de culture, il n'est pas cependant établi qu'il aurait effectivement exercé une activité professionnelle agricole au cours de ladite année ; que si M. X... détenait d'importantes participations dans plusieurs sociétés civiles immobilières et groupements fonciers agricoles en France, cette seule circonstance n'établit pas, par elle-même, l'existence d'une activité professionnelle, alors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il exerçait des fonctions d'administrateur de sociétés au Maroc ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et dès lors qu'il est constant par ailleurs que, comme il a été dit ci-dessus, M. X... séjourne la plus grande partie de l'année au Maroc, que l'intéressé doit être regardé, en vertu des dispositions précitées de la convention franco-marocaine comme ayant son domicile fiscal au Maroc ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a, pour ce motif, fait droit à la demande de M. X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 à raison de revenus de capitaux mobiliers et des pensions de retraite perçues par son épouse ;Article 1er - Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la succession de M. X.... 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES CGI 4A, 4B Convention fiscale 1970-05-29 France Maroc art. 2-1, art. 13-1, art. 17