CETATEXT000007523785 J4XLX1994X06X0000000813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/37/CETATEXT000007523785.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 1994, 92NT00813, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00813 2E CHAMBRE C M. LAGARRIGUE M. CADENAT Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1992 au greffe de la cour sous le n° 92NT00813, présentée pour Mme Yvette X..., épouse A..., M. Théophile A..., M. Henri Z... et M. Guy Z..., par Me Bascoulergue, avocat ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Saint-Herblain soit condamnée à leur verser une indemnité en réparation du préjudice subi à la suite du décès de leur soeur et belle-soeur Solange ; 2°) de condamner la commune de Saint-Herblain à leur verser respectivement les sommes de 40 000 F et 60 000 F ; MM. Henri et Guy Z... demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Saint-Herblain à leur verser à chacun une indemnité de 5 000 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice subi à la suite du décès de leur soeur Solange ; 2°) de condamner la commune de Saint-Herblain à leur verser à chacun la somme de 25 000 F ; Les consorts B... demandent à la cour de condamner en outre la commune de Saint-Herblain à leur verser une somme globale de 10 000 F, ou de 2 500 F à chacun, au titre des frais de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 11 avril 1994 par laquelle le président de la deuxième chambre a décidé que l'instruction serait close au 9 mai 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - les observations de Me BASCOULERGUE, avocat des consorts B... et de Me RIOUFOL, avocat de la commune de Saint-Herblain et de la société mutuelle d'assurances des collectivités locales, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite du décès par noyade à la piscine Ernest Y... de Saint-Herblain, le 29 février 1988, de la petite Solange X..., âgée de huit ans, le tribunal administratif de Nantes a, par jugement en date du 20 février 1992, déclaré la commune de Saint-Herblain entièrement responsable de l'accident et l'a condamnée à verser la somme de 5 000 F à chacun des frères de la victime, MM. Henri et Guy Z..., en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi, mais a rejeté les demandes formées par M. et Mme A..., beau-frère et soeur de la petite Solange ; que, d'une part, MM. Henri et Guy Z... et M. et Mme A... présentent des conclusions principales tendant à la réformation du jugement et, d'autre part, la commune de Saint-Herblain et son assureur, la société mutuelle d'assurances des collectivités locales (SMACL), demandent, par la voie de l'appel incident, l'annulation dudit jugement ; Sur la recevabilité : En ce qui concerne les conclusions présentées par M. et Mme TADE et M. Henri Z... : Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes en date du 20 février 1992 a été adressé, par pli recommandé avec avis de réception, le 30 mars 1992 à M. et Mme A... et à MM. Henri et Guy Z... ; que les plis destinés à M. A..., à Mme A... et à M. Henri Z... ont été renvoyés au greffe du tribunal par les services postaux le 7 avril 1992 avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que, dans ces conditions, la notification du jugement doit être regardée comme ayant été effectuée à cette date ; qu'en conséquence, les requêtes présentées le 18 novembre 1992 par M. et Mme TADE et M. Henri Z... sont tardives et, par suite, irrecevables ; En ce qui concerne l'appel incident de la commune de Saint-Herblain : Considérant que dans la mesure où il tend au rejet des conclusions principales de M. et Mme A... et de M. Henri Z..., qui sont irrecevables, l'appel incident de la commune de Saint-Herblain est lui-même irrecevable ; En ce qui concerne l'intervention de la SMACL : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intervention en défense de la SMACL n'est pas motivée et n'a pas été présentée par requête séparée, contrairement aux dispositions de l'article R.187 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, elle est irrecevable ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui font obligation au président de la formation de jugement d'informer les parties de ce que la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, ne sont entrées en vigueur, aux termes de l'article 4 du décret n° 92-77 du 22 janvier 1992, que "le 1er mars 1992 pour les affaires appelées à l'audience postérieurement à cette date" ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué en date du 20 février 1992 aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Au fond : En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 29 février 1988, les quarante deux enfants venant de trois classes différentes qui suivaient des cours de natation à la piscine Ernest Y... à Saint-Herblain étaient surveillés par trois instituteurs et deux maîtres-nageurs sauveteurs ; que, cependant, d'une part, au moment de l'accident, l'angle du bassin où était pratiqué un exercice difficile de nage sous-marine, à l'occasion duquel la jeune Solange X... s'est noyée, ne faisait pas l'objet d'une surveillance particulière de la part des maîtres-nageurs, qui étaient occupés dans une autre partie de la piscine ; que, d'autre part, la présence du corps de l'enfant au fond du bassin n'a été signalée aux surveillants que par un autre élève qui se trouvait au bord du bassin ; que, compte tenu des risques que comportait l'exercice pratiqué, la surveillance mise en oeuvre était insuffisante ; que cette insuffisance constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Herblain, laquelle, en l'absence de toute faute alléguée de la victime, est entière ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a déclarée entièrement responsable du décès de la jeune Solange X... ; En ce qui concerne le préjudice de M. Guy Z... : Considérant que M. Guy Z... demande que la commune de Saint-Herblain soit condamnée à lui verser la somme de 25 000 F au titre de la douleur morale qu'il a subie du fait du décès de sa jeune soeur ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par M. Z... en lui allouant une indemnité de 10 000 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de Saint-Herblain succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les consorts B... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Saint-Herblain à payer à M. Guy Z... la somme de 2 500 F ;Article 1er - Les requêtes présentées par M. et Mme TADE et M. Henri Z..., ensemble l'appel incident de la commune de Saint-Herblain et l'intervention de la société mutuelle d'assurances des collectivités locales sont rejetés.Article 2 - La somme que la commune de Saint-Herblain a été condamnée à verser à M. Guy Z... est portée à dix mille francs (10 000 F).Article 3 - Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 20 février 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - La commune de Saint-Herblain versera à M. Guy Z... une somme de deux mille cinq cents francs (2 500 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de M. Guy Z... est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A..., à MM. Henri et Guy Z..., à la commune de Saint-Herblain, à la société mutuelle d'assurances des collectivités locales et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 60-02-06-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R187, R153-1, L8-1 Décret 92-77 1992-01-22 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.