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92NT00815

CETATEXT000007523787 J4XLX1994X06X0000000815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/37/CETATEXT000007523787.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 juin 1994, 92NT00815, inédit au recueil Lebon 1994-06-01 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00815 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 1992 sous le n° 92NT00815, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ..., par la SCP Sieklucki-Colin-Prunier et Alric, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89208 du 28 juillet 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge ou en déduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Mettray ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge de l'intérêt de retard sur les impôts dus au titre de l'exercice 1981-1982 et de l'année 1983 ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de l'intérêt de retard sur le complément d'impôt sur le revenu relatif à l'exercice 1981 ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de décider l'application de la règle du plafonnement à 25 % du montant des intérêts de retard susceptibles d'être dus ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1994 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions principales : Considérant que M. X... a été, au titre des années 1981, 1982 et 1983, assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu qui n'étaient assortis d'aucun intérêt de retard et qui ont été mis en recouvrement le 16 août 1988 ; qu'il en a contesté le bien fondé dans sa réclamation au directeur des services fiscaux puis devant le Tribunal administratif d'Orléans qui, par jugement du 28 juillet 1992, a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L.209 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'une juridiction rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'un redressement ..., les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait obtenu un sursis de paiement, donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal" ; Considérant qu'en exécution du jugement susvisé, le comptable du Trésor de Tours banlieue nord a recherché à l'encontre de M. X..., qui avait obtenu le sursis de paiement des impositions mises à sa charge, le recouvrement de celles-ci ainsi que des intérêts moratoires prévus par les dispositions précitées et s'élevant à 33 225 F pour la période du 16 octobre 1989 au 30 septembre 1992 ; que M. X..., qui ne conteste pas le rejet de sa demande par le tribunal administratif, est manifestement irrecevable à présenter devant la Cour une requête tendant à la décharge des intérêts moratoires en l'absence, en tout état de cause, de demande préalable à l'administration ; Sur les conclusions subsidiaires : Considérant que les dispositions de l'article 1730 du code général des impôts dans leur rédaction applicable à l'année 1981 concernent l'intérêt de retard prévu à l'article 1728 du même code et non les intérêts moratoires prévus à l'article L.209 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est de même de la règle du plafonnement des intérêts de retard à 25 % ; qu'aucun intérêt de retard n'ayant accompagné les droits en principal auxquels M. X... a été assujetti, ses conclusions subsidiaires tendant à l'application de ces mesures ne peuvent être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;Article 1er - La requête de M. Marcel X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL CGI 1730, 1728 CGI Livre des procédures fiscales L209

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