CETATEXT000007523789 J4XLX1994X06X0000000824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/37/CETATEXT000007523789.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1994, 92NT00824, inédit au recueil Lebon 1994-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00824 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. ISAIA VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 novembre 1992, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement en date du 30 juillet 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société anonyme Lepidi décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1990, dans les rôles des communes du Vaudelnay et du Puy-Notre-Dame ; 2°) de remettre ces impositions à la charge de ladite société ; 3°) à titre subsidiaire, de remettre à la charge de ladite société la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de 1989 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans sa demande présentée au Tribunal administratif de Nantes et enregistrée sous le n° 90-861, la société anonyme Lepidi n'a contesté que l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ; que, si elle a fait état, dans un mémoire en réplique enregistré le 8 février 1991, de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1988 et 1989, elle n'a, en tout état de cause, présenté aucune conclusion tendant à la décharge de l'imposition relative à l'année 1989 ; que, dès lors, en prononçant la décharge de cette imposition, les premiers juges se sont mépris sur l'étendue des conclusions dont ils étaient saisis ; que le jugement attaqué, en date du 30 juillet 1992, doit, par suite, être annulé en tant qu'il porte sur la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1989 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ...6°
- a)Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ;
- b)Dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités visées aux 2°, 3° et 4° de l'article 617 du code rural ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent" ; qu'aux termes de l'article 1450 du même code : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1451 du code général des impôts : "Sont exonérées de la taxe professionnelle : 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent à l'électrification de l'habitat ou à l'aménagement rural, à l'insémination artificielle, à la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux, à la vinification, au conditionnement des fruits et légumes, et à l'organisation des ventes aux enchères ; 2° Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l'effectif salarié correspondant n'excède pas trois personnes" ; Considérant que la société anonyme Lepidi, qui a son siège social rue des Picards au Puy-Notre-Dame (Maine-et-Loire), a pour activité la fabrication, à partir de fumier, de paille et d'engrais, de compost destiné à être vendu à des champignonnistes ; qu'elle procède, à cette fin, au compostage, à la pasteurisation, puis à l'incubation et au gobetage des produits qu'elle transforme ; qu'au cours de la phase d'incubation, qui dure environ huit jours, elle ensemence le compost avec du mycélium dont le développement végétatif aboutit, à terme, à l'apparition des champignons ; que, dans ces conditions, nonobstant la brièveté de la période d'incubation et l'importance de matériel utilisé par la société Lepidi, la fabrication de compost ensemencé avec du mycélium s'insère dans le cycle biologique du champignon et comporte, de ce fait, des actes de production agricole ; que, dès lors, la société Lepidi a, au titre de cette activité, la qualité d'exploitant agricole et, par suite, est en droit de bénéficier des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle prévues par les dispositions susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé, sous réserve de ses conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties de 1989, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société anonyme Lepidi décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 1987, 1988 et 1990 et de la taxe professionnelle de 1987 à 1990, auxquelles elle a été assujettie dans les rôles des communes du Vaudelnay et du Puy-Notre-Dame ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 30 juillet 1992, est annulé en tant qu'il a accordé à la société anonyme Lepidi décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles des communes du Vaudelnay et du Puy-Notre-Dame.Article 2 : Les impositions mentionnées à l'article 1er sont remises à la charge de la société anonyme Lepidi.Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la société anonyme Lepidi. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS 54-07-01-03-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA CGI 1382, 1450, 1451