CETATEXT000007523791 J4XLX1994X06X0000000827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/37/CETATEXT000007523791.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 1994, 93NT00827, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00827 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT Vu la requête enregistrée le 2 août 1993 au greffe de la cour sous le n° 93NT00827, présentée pour Mme X... demeurant ... Le Gesnois, par la SCP Loyer, Le Deun, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Montfort Le Gesnois et EDF-GDF soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 68 459,26 F en réparation des dommages matériels supportés par son habitation du fait de travaux concernant les réseaux d'assainissement et de gaz effectués à proximité, la somme de 60 000 F au titre des troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence, ainsi que la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner solidairement la commune et EDF- GDF à lui verser lesdites sommes de 68 459,26 F et 60 000 F, la première devant être réévaluée sur la base de l'indice du bâtiment, ainsi que 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me PITTARD, avocat d'EDF-GDF, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme X... demande la condamnation solidaire de la commune de Montfort Le Gesnois et d'EDF-GDF à réparer tant les dommages matériels qui auraient été causés à son habitation que les troubles qu'elle estime avoir subis dans ses conditions d'existence du fait des travaux d'assainissement et de gaz réalisés sur le chemin départemental longeant sa propriété, entre octobre 1989 et juin 1990 ; Sur les dommages matériels : Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert commis par les premiers juges que les fissures constatées sur les murs de l'immeuble dont Mme X... est propriétaire résultent de mouvements du sol supportant la construction, eux-mêmes liés à des phénomènes de sécheresse ; que, d'ailleurs, des fissures étaient déjà apparues antérieurement à l'exécution des travaux ; qu'ainsi, les dommages allégués ne peuvent être regardés comme résultant desdits travaux ; que si Mme X... fait valoir qu'après cessation de ces derniers en juin 1990, aucune nouvelle fissure n'est apparue et que les désordres déjà constatés ne se sont pas aggravés, ces circonstances, à les supposer exactes, ne suffisent pas à elles seules à établir un lien de causalité entre les désordres et les travaux ; Sur les troubles dans les conditions d'existence : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'assainissement se sont déroulés d'octobre 1989 au début mars 1990 ; que l'extension et le renforcement des réseaux de gaz et d'eau potable ont été effectués en mai et juin 1990 ; que, compte tenu de la préexistence dès l'année 1986 de nuisances dues à une intense circulation de camions devant la propriété de Mme X..., les troubles occasionnés par les travaux dont s'agit n'ont pas excédé par leur importance et leur durée les sujétions normales qui peuvent être imposées sans indemnité aux riverains des voies publiques ; que la requérante ne peut utilement, à l'appui de ses conclusions, se prévaloir de l'état psychologique dans laquelle elle se trouvait alors du fait de la perte de deux parents proches ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Montfort Le Gesnois et EDF-GDF soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune et à celle d'EDF-GDF ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Les conclusions de la commune de Montfort Le Gesnois et les conclusions d'EDF-GDF, tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Montfort Le Gesnois, à EDF-GDF et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.