CETATEXT000007523801 J4XLX1994X06X0000000839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/38/CETATEXT000007523801.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1994, 92NT00839, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00839 Rejet 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Verot M. Aubert M. Chamard VU l'ordonnance, en date du 9 novembre 1992, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE ; VU le recours, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1992, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE ; Le ministre demande : 1°) l'annulation du jugement n° 891048 du 23 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, à la demande de M. et Mme X..., a annulé l'arrêté en date du 3 mai 1989 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Margon, d'un terrain appartenant aux époux X... en vue de l'agrandissement du cimetière communal ; 2°) le rejet de la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1994 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie totale du terrain des époux X..., dont l'acquisition a été déclarée d'utilité publique par l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 3 mai 1989 en vue de l'agrandissement du cimetière de la commune de Margon, s'élève à 13 000 m2 ; que si, compte tenu de l'insuffisance du cimetière existant, qui ne disposait plus que de quinze emplacements alors qu'il est procédé dans cette commune de 1 100 habitants à une dizaine d'inhumations par an, l'extension de ce cimetière, sur un terrain qui lui est attenant, présente en elle-même un caractère d'intérêt général, il n'est prévu au dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de ne réaliser cette extension que sur une superficie de 6 000 m2, le reste étant destiné à la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules ; qu'à supposer même que les besoins d'emplacements pour le cimetière nécessitent une superficie de 6 000 m2, il ne ressort nullement des pièces du dossier que la réalisation d'un parking d'une surface équivalente répondrait à un besoin d'intérêt général ou constituerait un aménagement indispensable au fonctionnement du cimetière ; que, dans ces conditions, l'atteinte portée à la propriété de M. et Mme X... dans sa totalité, alors même que le terrain en cause ne serait pas exploité, est excessive eu égard à l'intérêt que présente l'opération faisant l'objet de l'arrêté du 3 mai 1989, qui ne vise que l'extension du cimetière ; que, dès lors, ladite opération ne présente pas un caractère d'utilité publique ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ledit arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme de 6 000 F ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. et Mme X.... 34-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - ABSENCE -Superficie excessive de la parcelle expropriée. 34-01-01-01 Si, compte tenu de l'insuffisance du cimetière existant, le projet d'agrandissement de celui-ci présente en lui-même un caractère d'intérêt général, l'acquisition par voie d'expropriation de la totalité d'une parcelle de 13.000 m2 en vue de réaliser cette extension porte une atteinte excessive à la propriété concernée, alors même qu'elle ne ferait l'objet d'aucune exploitation, dès lors que les besoins d'emplacements pour le cimetière nécessitaient seulement, selon les indications du dossier soumis à enquête, une superficie de 6.000 m2 et que ce dossier n'établissait pas que la réalisation d'un parking d'une superficie équivalente répondait à un besoin d'intérêt général ou constituait un aménagement indispensable au fonctionnement de ce cimetière. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.