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93NT00068

CETATEXT000007523804 J4XLX1994X02X0000000068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/38/CETATEXT000007523804.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 février 1994, 93NT00068, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00068 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MALAGIES M. ISAIA VU la requête enregistrée le 22 janvier 1993 au greffe de la Cour sous le n° 93NT00068, présentée pour l'ASSOCIATION GENERATRICE INTERCOMMUNALE DE RECHERCHE D'EMPLOI, dénommée AGIRE 76 dont le siège est situé square Général Leclerc 76210 Bolbec, par son président M. METOT ; L'association demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à laquelle elle a été assujettie au titre de la participation professionnelle continue pour l'année 1988 ; 2°) de lui accorder la décharge de cette imposition et de celles afférentes aux années 1989 et 1990, et la réduction de la même imposition relative aux années 1991 et 1992, ainsi que la réduction de la participation à l'effort de construction également relative aux années 1991 et 1992 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de M. METOT, président de l'ASSOCIATION AGIRE 76, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions relatives aux cotisations des années 1989 à 1992 : Considérant que, dans sa réclamation, l'ASSOCIATION GENERATRICE INTERCOMMUNALE de RECHERCHE d'EMPLOI "AGIRE 76" s'est bornée à contester la cotisation à laquelle elle a été assujettie au titre de la participation à la formation professionnelle continue pour l'année 1988 ; qu'elle n'était dès lors pas recevable, en vertu de l'article R.200-2 alinéa 5 du livre des procédures fiscales, à demander au tribunal administratif de Rouen la décharge de cette taxe au titre des années 1989 et 1990 ; qu'elle n'est pas davantage recevable à présenter pour la première fois en appel des conclusions tendant à la réduction au titre des années 1991 et 1992 tant de cette cotisation que de celle afférente à la participation à l'effort de construction ; Sur les conclusions relatives à l'imposition au titre de la participation à la formation professionnelle continue pour l'année 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : "Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation mentionnées à l'article L.900-2 du code du travail." ; qu'aux termes de l'article 235 ter EA dudit code : "Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de la participation est réduit de 75 p. 100 la quatrième année, de 50 p. 100 la cinquième année, de 25 p. 100 la sixième année." ; que l'application de ces dernières dispositions suppose que les entreprises n'emploient pas au moins dix salariés dès l'année de leur création ; qu'enfin, aux termes de l'article 163 nonies de l'annexe II au même code : "Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article 235 ter C du code général des impôts, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée. Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée ..." ; Considérant que l'ASSOCIATION "AGIRE 76", association intermédiaire agréée, soutient qu'en raison du nombre de salariés qu'elle a employés au cours de l'année 1987, elle était en droit de bénéficier, en application des dispositions combinées des articles 235 ter EA et 163 nonies de l'annexe II précités, de la dispense de paiement de la cotisation à la participation à la formation professionnelle continue pendant trois ans, et donc au titre de l'année 1988 en litige ; Considérant toutefois que la dispense prévue par l'article 235 ter EA ne peut bénéficier qu'aux employeurs dont les effectifs n'atteignent pas dix salariés au titre de la première année ou fraction d'année d'activité ; qu'à supposer même, ainsi que le soutient l'AGIRE 76 pour la première fois en appel, que le décompte de ses effectifs mensuels doive être calculé au prorata du rapport entre le total des heures effectuées par le personnel intermittent pendant un mois et la durée légale mensuelle de travail, il ressort des éléments du dossier que ce décompte aboutit à un effectif d'employés intermittents équivalent à 9,01 permanents ; que, compte tenu du personnel employé à titre permanent au cours de l'année 1987 pour une durée de 1 666 heures aux dires même de l'association, l'effectif moyen des travailleurs employés par l'AGIRE 76 était d'au moins dix salariés au titre de sa première année d'exercice ; que par suite, l'association n'est pas en droit d'obtenir la dispense prévue à l'article 235 ter EA du code général des impôts ; Considérant que si l'association se prévaut d'une circulaire du ministre des affaires sociales en date du 3 mai 1987 qui subordonne l'obligation de participer à la formation professionnelle continue à l'existence d'un effectif de salariés permanents ou de personnes mises à disposition "égal ou supérieur à dix équivalents temps plein", cette circulaire qui n'émane pas de l'administration fiscale ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION GENERATRICE INTERCOMMUNALE de RECHERCHE d'EMPLOI "AGIRE 76" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de l'ASSOCIATION GENERATRICE INTERCOMMUNALE de RECHERCHE d'EMPLOI "AGIRE 76" est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION GENERATRICE INTERCOMMUNALE de RECHERCHE d'EMPLOI "AGIRE 76" et au ministre du budget. 19-05-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE CGI 235 ter C, 235 ter EA CGI Livre des procédures fiscales R200-2, L80 A CGIAN2 163 nonies Circulaire 1987-05-03

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