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92NT01159 93NT00063

CETATEXT000007523811 J4XLX1994X06X0000001159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/38/CETATEXT000007523811.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1994, 92NT01159 93NT00063, inédit au recueil Lebon 1994-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT01159 93NT00063 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LISSOWSKI M. ISAIA VU 1°) la requête n° 92NT01159, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 1992, présentée par M. Claude Y... demeurant à Bretteville-en-Saire "la rue" 50110 ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90108 du Tribunal administratif de Caen, en date du 3 novembre 1992, en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions ; VU 2°) la requête enregistrée au greffe les 21 et 25 janvier 1993 sous le n° 93NT00063, et les mémoires ampliatifs enregistrés les 17 et 22 mars 1993, présentés pour M. Y..., par maître A..., avocat à Clermont-Ferrand ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9077 du 3 novembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ; 2°) de prononcer cette décharge ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 92NT01159 et 93NT00063, présentées pour M. Y..., sont dirigées contre le même jugement en date du 3 novembre 1992 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 17 mai 1994, postérieure à l'introduction de ces requêtes, le directeur des services fiscaux de la Manche a prononcé le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi dont avaient été assorties les impositions établies au titre de l'année 1985 pour un montant de 18 527 F ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer à concurrence de cette somme ; Sur la recevabilité de la requête enregistrée sous le n° 93NT00063 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que contrairement aux allégations du ministre, cette requête a été enregistrée le 21 janvier 1993, soit dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement en date du 20 novembre 1992 ; qu'elle est donc recevable ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il est constant que M. Y... n'a pas souscrit ses déclarations dans les délais légaux malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées ; qu'ainsi ses bénéfices industriels et commerciaux, des exercices 1984 et 1985, ont pu être évalués d'office en application de l'article L.73-1 du livre des procédures fiscales ; que par suite, le moyen tiré de l'emport irrégulier de documents comptables, ainsi que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts qui, d'ailleurs, n'était compétente, à la date des faits, qu'en matière de procédure contradictoire, sont inopérants ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts : " ...le bénéfice imposable est le bénéfice net" ...et qu'aux termes de l'article 38-2 du même code : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués ... par l'exploitant ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif, sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; En ce qui concerne certains emprunts : Considérant que la somme de 90 000 F, que la mère de M. Y... lui aurait prêtée et qu'il a portée au passif du bilan, est composée de plusieurs chèques, qui n'ont pas date certaine et ne sont pas appuyés de justificatifs ; que par suite cette somme a pu à bon droit être réintégrée dans les bases imposables du contribuable ; Considérant, en revanche, que M. Y... produit diverses attestations selon lesquelles la somme de 100 000 F, versée par sa mère, qui provient d'un remboursement de titres, a été créditée sur son compte bancaire ; qu'en outre l'intéressé produit une reconnaissance de dette, dûment datée, signée et enregistrée, en date du 14 janvier 1982 ; qu'ainsi s'agissant d'un prêt ayant date certaine, M. Y... démontre le caractère familial du prêt dont s'agit ; que dès lors cette somme n'est pas imposable nonobstant la circonstance que ces emprunts soient inscrits au bilan de son entreprise individuelle et quelle que soit l'affectation donnée à ces sommes ; En ce qui concerne les produits non comptabilisés : Considérant en premier lieu que M. Y... n'établit pas que la somme de 65 000 F qu'il a reçue de M. X... constituerait le remboursement d'un prêt qu'il aurait consenti le 23 janvier 1985, en se bornant à produire une attestation du 8 décembre 1987 et la photocopie d'un chèque daté du 15 mai 1987, de M. X..., largement postérieures aux années vérifiées ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Y... ne conteste pas que la créance de 40 000 F hors taxe qu'il détenait à l'encontre de M. Z... était, dès 1984, certaine dans son principe et dans son montant ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à contester l'imposition de cette somme qui devait être comptabilisée au titre de cet exercice, conformément aux dispositions susrappelées de l'article 38-2 du code général des impôts ; qu'à cet égard, la circonstance que ladite créance ne serait toujours pas réglée, M. Z... faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition de M. Y... ; En ce qui concerne les honoraires perçus en qualité de liquidateur de la S.A. "IMMO 2000" : Considérant que cette recette d'un montant de 33 727 F HT n'a été ni comptabilisée, ni déclarée, ni imposée ; qu'en l'absence de tout élément de preuve de nature à établir le caractère de remboursement de frais de cette somme, c'est à bon droit que l'administration a procédé à sa réintégration dans les bénéfices imposables ; Sur les pénalités restant en litige : Considérant que l'administration n'apporte aucun élément susceptible d'établir l'absence de bonne foi du contribuable ; Considérant qu'il y a lieu de substituer les intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi dont étaient assorties les impositions de l'année 1984 d'un montant de 7 379 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y..., s'agissant des impositions qui restent en litige, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen, sous réserve de la décharge partielle qu'il a prononcée et de celle que la Cour prononce ce jour, a rejeté sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de dix huit mille cinq cent vingt sept francs (18 527 F) en ce qui concerne les pénalités exclusives de bonne foi appliquées aux impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. Y....Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. Y... au titre de l'année 1985 est réduite de la somme de 100 000 F ;Article 3 : M. Y... est déchargé des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article précédent.Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 3 novembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités exclusives de bonne foi mises à la charge de M. Y... et afférentes au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984.Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes enregistrées sous les nos 92NT01159 et 93NT00063 est rejeté.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-04-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES CGI 38 CGI Livre des procédures fiscales L73-1

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