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93NT01163

CETATEXT000007523813 J4XLX1994X06X0000001163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/38/CETATEXT000007523813.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 1994, 93NT01163, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01163 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1993, présentée pour la société anonyme d'habitations à loyer modéré de la Basse Seine, dont le siège social est ... au Havre

(76600), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, par la SCP Lenglet-Malbesin, avocat ; La société anonyme d'habitations à loyer modéré de la Basse Seine demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 novembre 1993 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 13 419,66 F correspondant au montant de l'indemnité à laquelle elle estime pouvoir prétendre en réparation du préjudice global résultant du refus du préfet d'autoriser le concours de la force publique pour l'expulsion d'un locataire à Cany Barville ; 2°) de faire droit à cette demande de provision qui doit être fixée à 13 419,66 F et de condamner en outre l'Etat à lui payer 3 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ... peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ; Considérant que la société anonyme d'habitations à loyer modéré de la Basse Seine a demandé par voie de référé que l'Etat soit condamné à lui verser une provision de 13 419,65 F à valoir sur l'indemnité à laquelle elle estime avoir droit en réparation du préjudice résultant pour elle du refus du concours de la force publique à l'effet d'exécuter une décision de justice ; Considérant qu'il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, du moins en ce qu'elle concerne les indemnités d'occupation pour la période du 16 mars 1990 au 30 novembre 1991, que l'existence de l'obligation de l'Etat envers la société requérante soit sérieusement contestable ; que, par suite, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de provision ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société requérante une provision d'un montant de 10 000 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 dudit code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer 3 000 F à la société d'habitations à loyer modéré de la Basse Seine ;Article 1er - L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen en date du 4 novembre 1993 est annulée.Article 2 - L'Etat versera à la société anonyme d'habitations à loyer modéré de la Basse Seine une provision de dix mille francs (10 000 F) ainsi qu'une somme de trois mille francs (3 000 F) sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme d'habitations à loyer modéré de la Basse Seine est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la société d'habitations à loyer modéré de la Basse Seine et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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