CETATEXT000007523815 J4XLX1994X06X0000001165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/38/CETATEXT000007523815.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 juin 1994, 93NT01165 94NT00027, publié au recueil Lebon 1994-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01165 94NT00027 Annulation évocation rejet 3E CHAMBRE Sursis à exécution A M. Marillia M. Aubert M. Cadenat Vu, 1°), sous le n° 93NT01165, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1993, présentée pour la société civile immobilière du Port dont le siège est ...
(56520)Guidel, représentée par son gérant en exercice, par la S.E.L.A.R.L. Ricard, Page et Demeure, avocat à Paris et à Nantes ; La S.C.I. du Port demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-2740 du 12 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes, sur la demande de M. Y..., a, d'une part, ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 1er septembre 1993 par lequel le maire de Guidel a délivré à la S.C.I. du Port un permis de construire un immeuble à usage d'habitation, et, d'autre part, condamné la commune de Guidel et la S.C.I. du Port à verser chacune à M. Y... une somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande de M. Y... ; 3°) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2°) sous le n° 94NT00027, la requête, enregistrée le 10 janvier 1994, présentée pour M. et Mme X..., demeurant hôtel "L'Auberge", Guidel-Plages
(56520)Guidel, par la S.C.P. E. Mercier, C. Mercier, Pierrat, avocat à Chartres ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-3151 du 23 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leurs conclusions tendant au sursis à exécution de l'arrêté du maire de Guidel en date du 1er septembre 1993 délivrant un permis de construire à la S.C.I. du Port pour la réalisation d'un immeuble collectif à Guidel-Plages ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution demandé ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour ait statué sur la requête de la S.C.I. du Port dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 novembre 1993 ayant décidé, à la demande de M. Y..., le sursis à exécution du permis de construire du 1er septembre 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Guidel ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1994 : - le rapport de M. Aubert, conseiller, - les observations de Me Page, avocat de la société civile immobilière du Port, de Me Coudray, avocat de M. Joël Y..., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 12 novembre 1993, le tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de M. Y..., ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 1er septembre 1993 par lequel le maire de Guidel (Morbihan) a délivré à la société civile immobilière (S.C.I.) du Port un permis de construire en vue d'édifier un immeuble collectif au lieu-dit "Guidel-Plage" ; que, par un jugement du 23 décembre 1993, le même tribunal a décidé que la demande de M. et Mme X... tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté susmentionné était devenu sans objet et qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ; que, par deux requêtes distinctes, la S.C.I. du Port, d'une part, fait appel du jugement du 12 novembre 1993 et M. et Mme X..., d'autre part, font appel du jugement du 23 décembre 1993 ; que ces requêtes sont relatives à la légalité d'un même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, pour faire droit à la demande de sursis à exécution dont il était saisi par M. Y..., le tribunal administratif s'est borné, dans son jugement du 12 novembre 1993, à relever que le préjudice résultant, pour l'intéressé, de l'exécution de l'arrêté du maire de Guidel en date du 1er septembre 1993 était de nature à justifier ledit sursis et que l'un au moins des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre cet arrêté paraissait de nature, en l'état du dossier, à justifier son annulation ; qu'en omettant de désigner le moyen sur lequel ils fondaient leur décision, les premiers juges n'ont pas mis le juge d'appel en mesure d'exercer son contrôle et n'ont pas suffisamment motivé leur jugement ; que, dès lors, la S.C.I. du Port est fondée à demander l'annulation du jugement du 12 novembre 1993 ; Considérant que, par l'effet de l'annulation susévoquée du jugement du 12 novembre 1993, ledit jugement est réputé n'être jamais intervenu ; que, dès lors, le tribunal administratif doit être regardé comme ayant à tort, par son jugement du 23 décembre 1993, estimé que, du seul fait de l'intervention du jugement du 12 novembre 1993, les conclusions de la demande de M. et Mme X... tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 1er septembre 1993 étaient devenues sans objet ; que, par suite, son jugement du 23 décembre 1993 doit également être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de sursis à exécution présentées devant le tribunal administratif de Rennes tant par M. Y... que par M. et Mme X... ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. Y... et M. et Mme X... à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Guidel du 1er septembre 1993 ne paraît sérieux et de nature à justifier cette annulation ; qu'ainsi, leurs demandes tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution dudit arrêté ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la S.C.I. du Port soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Guidel et de la S.C.I. du Port ;Article 1er - Les jugements du tribunal administratif de Rennes des 12 novembre et 23 décembre 1993 sont annulés.Article 2 - Les demandes présentées par M. Y... et M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du maire de Guidel en date du 1er septembre 1993, et le surplus des conclusions de leurs requêtes sont rejetés.Article 3 - Les conclusions de la commune de Guidel et de la S.C.I. du Port tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. du Port, à M. et Mme X..., à M. Y... et à la commune de Guidel. Copie du présent arrêt sera adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lorient. 54-08-01-01-01-01,RJ1,RJ2 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL - EXISTENCE -Appel de l'auteur de conclusions de sursis à exécution sur lesquelles le tribunal a prononcé le non-lieu à statuer, après avoir, par un autre jugement, ordonné le sursis
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(2). 54-08-01-01-01-01 Le demandeur de première instance contre un permis de construire justifie d'un intérêt suffisant à relever appel du jugement ayant prononcé le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin de sursis de ce permis, alors même que le sursis avait été ordonné par un jugement antérieur au jugement de non-lieu (sol. impl.). 1. Rappr. CE, Section, 1977-12-16, Lehodey et autres, p. 508. 2. Comp. CE, 1980-03-26, Elections cantonales de Salazie, p. 170<br/>