CETATEXT000007523830 J4XLX1995X02X0000000773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/38/CETATEXT000007523830.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 février 1995, 94NT00773 94NT00797, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00773 94NT00797 1E CHAMBRE C M. GRANGE M. ISAIA Vu I) la requête, enregistrée le 27 juillet 1994 sous le n 94NT00773 et le mémoire complémentaire enregistré le 29 juillet 1994, présentés pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA SARTHE, représenté par son vice-président délégué ; L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA SARTHE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 13 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif de Nantes a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 28 mars 1994 lui accordant un permis de construire, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. et Mme X... et autres tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2 ) de rejeter la demande de M. et Mme X... et autres tendant au sursis à exécution dudit arrêté ; Vu II) la requête, enregistrée le 29 juillet 1994 sous le n 94NT00797, présentée par le PREFET DE LA SARTHE qui demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de son arrêté en date du 28 mars 1994 accordant un permis de construire à l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Sarthe, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. et Mme X... et autres tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2 ) de rejeter la demande de M. et Mme X... et autres tendant au sursis à exécution dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 94-112 du 9 février 1994 ; Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la ville du Mans ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - les observations de Me Crozals, avocat de l'OPHLM DE LA SARTHE, - les observations de Me Beaudouin, avocat de M. et Mme X... et autres, - les observations de Me Maurice, avocat du PREFET DE LA SARTHE, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que la requête de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA SARTHE et la requête du PREFET DE LA SARTHE sont dirigées contre un même jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a ordonné, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de M. et Mme X... et autres, qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 28 mars 1994 accordant un permis de construire à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA SARTHE ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le dossier du permis de construire consultable en mairie postérieurement à la délivrance de celui-ci, en application de l'article A 421-8 du code de l'urbanisme, n'aurait pas été complet, est sans incidence sur la légalité dudit permis ; que, par suite, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article A 421-8 du code de l'urbanisme n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme X... et autres ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le préjudice dont se prévalent M. et Mme X... et autres et qui résulterait pour eux de l'exécution de la décision attaquée présente un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 10-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Mans paraît, en l'état de l'instruction devant la cour, sérieux et de nature à justifier l'annulation de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA SARTHE et le PREFET DE LA SARTHE ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire contesté ;Article 1er - Les requêtes de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA SARTHE et du PREFET DE LA SARTHE sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA SARTHE, au PREFET DE LA SARTHE, à M. et Mme X..., à M. et Mme Y..., à M. et Mme Z..., à M. A... et à M. et Mme B.... 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code de l'urbanisme A421-8
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