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94NT00848

CETATEXT000007523833 J4XLX1995X02X0000000848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/38/CETATEXT000007523833.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 février 1995, 94NT00848, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-02-08 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00848 Rejet 2E CHAMBRE B Mme Lefoulon Mme Devillers M. Chamard Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1994, présentée pour M. Z..., demeurant à "La Petite Cailletière"

(85440), Grosbreuil, par la SCP Antoine de Guerry de Beauregard, Anne-Charlotte Y..., François X..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 28 juillet 1994 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrite une nouvelle expertise médicale en vue de déterminer si les troubles physiologiques dont il est atteint sont liés avec les soins qu'il a reçus au centre hospitalier (CHG) des Sables d'Olonne à la suite de l'accident dont il a été victime le 10 septembre 1988 au cours d'un "match de football" ; 2 ) de faire droit à cette demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1995 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en 1990 M. Z... a demandé en référé au président du tribunal administratif de Nantes de prescrire une expertise médicale aux fins de déterminer si les troubles dont il est atteint ont pour origine des fautes ou des négligences du centre hospitalier des Sables d'Olonne où il a été soigné à la suite de l'accident dont il a été victime le 10 septembre 1988 au cours d'un "match de football" ; qu'il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 12 novembre 1990 ; que l'expert a déposé son rapport le 10 janvier 1991 ; qu'à raison de ces mêmes faits, M. Z... a sollicité auprès du président du tribunal administratif, le 4 juillet 1994, une nouvelle expertise médicale ; que l'intéressé conteste le refus opposé par ordonnance du 28 juillet 1994 à ladite demande ; Sur la recevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée : Considérant que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée tendant à la condamnation du centre hospitalier des Sables d'Olonne à lui rembourser les débours correspondant aux prestations qu'elle a servies à M. Z... sont irrecevables dans le cadre de l'instance en référé engagée par ce dernier ; qu'elles doivent, en conséquence, être rejetées ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L 9 et à l'article R 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le Président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; Considérant que si, pour apprécier l'utilité, contestée par le centre hospitalier, de la demande d'expertise présentée devant lui, le juge des référés s'est prononcé sur le fait que l'expert commis par la précédente ordonnance avait rempli sa mission conformément aux prescriptions de l'article R 161 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'a pas ainsi soulevé un moyen d'ordre public ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article R 153-1 n'étaient pas applicables ; que, dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance par le premier juge est inopérant ; Sur la recevabilité de la demande d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le Président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; qu'une expertise ne peut être prescrite en vertu de ces dispositions qu'à la condition qu'elle soit utile et qu'elle ne fasse pas préjudice au principal ; Considérant, en premier lieu, que l'article R 161 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, relatif aux modalités d'exécution par les experts de leur mission, est applicable non seulement aux mesures d'instruction prescrites sur le fondement de l'article R 158 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel mais aussi aux expertises ordonnées avant tout litige sur le fondement de l'article R 128 précité ; que le juge des référés a donc pu, à bon droit, se fonder sur le fait que le premier rapport d'expertise était conforme aux exigences de l'article R 161 pour apprécier l'utilité d'une nouvelle expertise ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article R 166 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, relatif à la communication aux parties des rapports d'expertise, ne s'appliquent pas dans le cadre de la procédure relative aux expertises ordonnées sur le fondement de l'article R 128 du même code ; que, dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. Z..., sauf sur le point relatif aux risques auxquels l'auraient exposé les actes médicaux pratiqués au centre hospitalier des Sables d'Olonne, l'expertise sollicitée a le même objet que la précédente ; que si l'intéressé se prévaut d'un rapport médical contredisant celui de l'expert judiciaire, il ne fait état d'aucune circonstance nouvelle et n'allègue pas que l'expert aurait omis de conclure sur certains points de sa mission ; que, dans ces conditions, une nouvelle expertise ne présentait pas d'utilité ; que, pour se prononcer sur l'utilité de l'expertise sur le point complémentaire ci-dessus mentionné, le juge des référés devrait nécessairement porter une appréciation sur le régime de responsabilité applicable au litige soumis au juge du fond et préjudicierait ainsi au principal ; Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Daniel Z... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel Z..., au centre hospitalier des Sables d'Olonne, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE
(1)Seconde expertise ayant le même objet que celle précédemment ordonnée - Inutilité si l'expert a rempli sa mission.
(2)Obligation de notifier le rapport d'expertise aux parties et de recueillir leurs observations - Absence. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS -Utilité des mesures demandées - Absence - Seconde expertise ayant le même objet que celle précédemment ordonnée, alors que l'expert a rempli sa mission. 54-04-02-02-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE FRUSTRATOIRE -Seconde expertise ayant le même objet que celle précédemment ordonnée, dès lors que l'expert avait rempli sa mission. 54-04-02-02-01-04 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'EXPERTISE -Expertise ordonnée en référé - Obligation de notifier le rapport d'expertise aux parties et de recueillir leurs observations - Absence. 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES -Obligation - Absence - Rapport d'une expertise ordonnée en référé. 54-03-011-03
(1), 54-03-011-04, 54-04-02-02-01-01 Sauf circonstances nouvelles, le juge des référés doit regarder comme inutile et refuser en conséquence d'ordonner une nouvelle expertise, dans le cas où l'expert a répondu à toutes les questions posées par la mission qui lui a été confiée par une précédente décision. 54-03-011-03
(2), 54-04-02-02-01-04, 54-04-03-01 Les dispositions de l'article R. 166 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui prévoient l'obligation de notifier aux parties les rapports d'expertise et de les inviter à fournir leurs observations ne s'appliquent pas dans le cadre de la procédure relative aux expertises ordonnées en référé en application de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, R161, R128, R158, R166

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