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92NT00850

CETATEXT000007523835 J4XLX1995X02X0000000850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/38/CETATEXT000007523835.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 février 1995, 92NT00850, inédit au recueil Lebon 1995-02-08 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00850 2E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 1992, présentée pour M. Y..., demeurant ... aux Loges, par Maître X..., avocat ; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement n 891139 en date du 1er octobre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du lycée d'enseignement professionnel agricole de Beaune-Bellegarde à lui verser une indemnité de préavis de 22 055 F, une indemnité de licenciement de 80 217 F, un rappel de traitements de 3 342 F, un rappel de frais de déplacement de 3 500 F et un rappel d'heures supplémentaires de 1 308 F et de condamner le lycée d'enseignement professionnel agricole de Beaune-Bellegarde à lui verser lesdites indemnités assorties des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1995 : - le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Y... a été recruté le 1er janvier 1988 par contrat à durée indéterminée, pour exercer les fonctions de formateur au centre de formation des apprentis (CFA) du Loiret, par le proviseur du lycée d'enseignement professionnel agricole de Beaune-Bellegarde chargé de la gestion du CFA ; que le requérant a été licencié de ses fonctions à compter du 16 décembre 1988 par une décision du proviseur du lycée en date du 18 novembre 1988 ; que, par jugement du 1er octobre 1992, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du lycée d'enseignement professionnel agricole de Beaune- Bellegarde à lui verser une indemnité de licenciement de 80 217 F, une indemnité de préavis de 20 055 F, un rappel de traitements de 3 342 F, un rappel d'indemnité représentative de frais de déplacement de 3 500 F ainsi qu'un rappel d'heures supplémentaires de 1 308 F ; Sur les conclusions relatives aux indemnités de licenciement et de préavis : Considérant que contrairement aux dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions interdisant aux agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics d'exercer une activité privée lucrative, ainsi qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 7 de son contrat, M. Y... exerçait, parallèlement à ses activités de formateur au CFA, une activité de "forestage" ; que ces faits étaient, à eux seuls, de nature à justifier l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, alors même qu'il ne se serait consacré à cette activité professionnelle que durant les fins de semaine et les congés scolaires ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de l'ensemble du comportement professionnel du requérant, qui s'abstenait notamment de rendre compte de l'usage du matériel coûteux mis à sa disposition et refusait tout contrôle hiérarchique sur son activité, qu'en le licenciant de ses fonctions sans préavis ni indemnité en application des dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics, le proviseur du lycée ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi M. Y... ne saurait bénéficier des indemnités de licenciement et de préavis ; Sur les conclusions relatives à un rappel de traitement ainsi qu'à des indemnités de déplacement et d'heures supplémentaires : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas utilement contesté par M. Y..., que ce dernier n'a pas effectué la totalité de ses obligations de service au mois de novembre 1988 ; qu'ainsi, en l'absence de service fait, il ne saurait prétendre à un rappel de traitement ; Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de ses conclusions relatives aux indemnités représentatives d'heures supplémentaires et de frais de déplacement, M. Y... se borne à affirmer que le proviseur du lycée aurait modifié de manière unilatérale son contrat, sans autre précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le lycée d'enseignement professionnel agricole soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. Y... à verser au lycée d'enseignement professionnel agricole de Beaune-Bellegarde une somme de 4 000 F en application des dispositions précitées ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - M. Y... est condamné à verser au lycée d'enseignement professionnel agricole de Beaune-Bellegarde une somme de quatre mille francs (4 000 F) en application des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au lycée d'enseignement professionnel agricole de Beaune-Bellegarde et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 86-33 1986-01-17 Décret-loi 1936-10-29

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