CETATEXT000007523837 J4XLX1995X02X0000000908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/38/CETATEXT000007523837.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 février 1995, 94NT00908, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00908 1E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. ISAIA Vu la requête n 94NT00908, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1994, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 septembre 1994, présentés pour M. et Mme Ange X..., demeurant à La Cholpinais, 35133 Romagné ; M. et Mme Ange X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 941638 en date du 21 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal administratif prononce le sursis à l'exécution de la décision du 11 février 1994 par laquelle le maire de la commune de Romagné a délivré à M. Francis Fouquet un permis de construire un bâtiment à usage de stabulation sur un terrain situé au lieudit "La Chaulpinais" ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution ; 3 ) de condamner la commune de Romagné sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à leur verser la somme de 9 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de M. et Mme Ange X..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Romagné ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant que M. et Mme Ange X... ne présentent pas de moyens de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes, rejetant leur demande de sursis à exécution de l'arrêté du maire de Romagné, autorisant M. Francis Fouquet à construire un bâtiment à usage de stabulation et à ce que le sursis à exécution en soit ordonné ; que, par suite, M. et Mme Ange X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Ange X... à verser, sur le fondement de cet article, les sommes que leur réclament M. Francis Fouquet et la commune de Romagné ;Article 1er - La requête présentée par M. et Mme Ange Fouquet, ensemble, les conclusions présentées par M. Francis Fouquet et la commune de Romagné, sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Ange X..., à la commune de Romagné et à M. Francis Fouquet. 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.