CETATEXT000007523843 J4XLX1995X02X0000001122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/38/CETATEXT000007523843.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 février 1995, 92NT01122, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT01122 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LISSOWSKI M. ISAIA Vu la requête n 92NT01122, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1992, présentée pour les héritiers de M. Jean-Claude Y..., demeurant à Quenvel, 29160 Crozon ; Les héritiers de M. Y... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 871956 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le 1er octobre 1992 la demande en décharge, présentée par M. Y..., des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 et à sa demande tendant à la restitution des sommes qu'il a indûment versées ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions et la restitution des sommes versées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1981 : Sur la prescription : Considérant que le moyen tiré de l'imposition établie au titre de l'année 1981 serait atteinte par la prescription doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ; Sur les charges d'exploitation : Considérant qu'il est constant que M. Y... relevait pour 1980 du régime forfaitaire d'imposition ; que, dès lors, sa demande tendant à ce que des charges d'exploitation d'un montant de 106 420 F soient rattachées à l'exercice 1981 ne peut qu'être écartée ; En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1982 : Considérant que si M. Y... soutient qu'il détenait une créance sur M. X..., locataire de son chalutier, à l'occasion de la cession de divers matériels, il n'établit pas qu'à la date de la clôture de cet exercice, cette créance présentait un caractère irrécouvrable ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a, pour le calcul de la moins-value professionnelle afférente à ces matériels, pris en compte ladite créance ; En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1983 : Considérant que M. Y..., lors de la cession de son chalutier, a réalisé une moins-value professionnelle qu'il a calculée en se fondant sur une durée de dix ans pour amortir ce bien ; que ledit amortissement correspond aux usages constatés dans la profession ; que, par suite, M. Y..., qui a, ce faisant, pris une décision de gestion, ne peut soutenir que la durée de vie de son chalutier serait de trente ans pour calculer un nouveau taux d'amortissement sans apporter de justifications particulières appelant une dérogation aux taux d'amortissement résultant des usages ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les héritiers de M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. Y... ; Article 1er - La requête des héritiers de M. Y... est rejetée. Article 2 - Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. Y... et au ministre du budget. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.