CETATEXT000007523845 J4XLX1994X03X0000000913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/38/CETATEXT000007523845.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 mars 1994, 92NT00913, inédit au recueil Lebon 1994-03-30 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00913 1E CHAMBRE C M. GRANGÉ M. ISAIA VU la requête, enregistrée le 9 décembre 1992 sous le n° 92NT00913, présentée pour M. Jean-Michel DE Y... DE BRESCANVEL demeurant ... (15ème) et pour M. Richard DE Y... DE BRESCANVEL demeurant ... (Val d'Oise) par Maître X..., avocat ; Messieurs DE Y... DE BRESCANVEL demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 22 octobre 1992, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Finistère en date du 23 février 1988 leur refusant un permis de construire ainsi que l'annulation de la décision implicite du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports rejetant le recours gracieux qu'ils avaient formé ; 2°) d'autoriser la construction objet du refus ; 3°) le cas échéant d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'importance des travaux réalisés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration ; que dès lors les conclusions tendant à ce que la cour administrative d'appel autorise la construction en litige ne sont pas recevables ; Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme relatif au permis de construire : "... le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ..." ; Considérant que les travaux réalisés par MM. DE Y... DE BRESCANVEL ont consisté à remettre en état un bâtiment en ruine à usage de chenil, notamment en remplaçant une toiture en tuile mécanique, d'ailleurs disparue, par une toiture en chaume, pour le transformer en véranda ; que de tels travaux, qui ont eu pour effet de changer la destination de ce bâtiment et d'en modifier l'aspect extérieur, sont au nombre de ceux pour lesquels un permis de construire est exigé ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que ces travaux relevaient du régime de la déclaration préalable, prévu par les dispositions de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme, pour contester le refus opposé par le préfet à la demande de permis de construire qu'ils avaient formulée ; Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : "III En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ..." ; Considérant que les travaux effectués par les requérants, qui ont eu la nature d'une construction au sens des dispositions de l'article L.146-4-III du code de l'urbanisme précitées, ont été réalisés à l'intérieur de la zone de cent mètres définies par ces mêmes dispositions ; que le bâtiment dont s'agit est situé en dehors des espaces urbanisés de la commune de La Forêt Fouesnant, quand bien même un autre bâtiment existe sur le terrain d'assiette ; qu'il suit de là que le préfet était légalement tenu de refuser le permis de construire sollicité ; que les moyens tirés de ce que la construction n'aurait pas changé de destination, que les murs du bâtiment n'auraient pas été modifiés, de ce que la toiture en chaume ne porterait pas atteinte au site, et de la circonstance que le maire et l'architecte de la ville ont donné un avis favorable au projet, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. DE Y... DE BRESCANVEL ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de Messieurs DE Y... DE BRESCANVEL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel DE Y... DE BRESCANVEL, à M. Richard DE Y... DE BRESCANVEL et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE 68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS 68-03-03-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - PRESCRIPTIONS POSEES PAR LES LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME Code de l'urbanisme L421-1, L422-2, L146-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.