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93NT00338

CETATEXT000007523853 J4XLX1994X12X0000000338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/38/CETATEXT000007523853.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 93NT00338, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00338 1E CHAMBRE C Mme COENT-BOCHARD M. ISAIA Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré au greffe de la cour le 26 mars 1993 ; Le ministre demande que la cour : 1°) annule le jugement n° 90734 en date du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 3 000 F en réparation du préjudice résultant de la suspension du permis de conduire décidée par le préfet de la Vienne le 16 août 1989 ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1994 ; - le rapport de Mme COENT-BOCHARD, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L.18 du code de la route : "Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L.14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer, à titre provisoire, soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas encore titulaire. La durée de la suspension ... ne peut excéder six mois ... La décision intervient sur avis d'une commission spéciale après que le conducteur ou son représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris le rapport, et de présenter sa défense ... Les mesures administratives prévues au présent article ... seront comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive au droit de conduire ..." ; Considérant qu'à la suite d'un excès de vitesse commis par M. X..., le préfet de la Vienne, par arrêté du 16 août 1989, a prononcé une suspension de deux mois du permis de conduire de l'intéressé ; que par jugement du 21 janvier 1990 le tribunal de police de Civray, statuant sur la poursuite pénale engagée contre M. X... à raison des mêmes faits, a prononcé la relaxe de l'intéressé compte tenu des conditions d'utilisation du cinémomètre Mesta utilisé par la gendarmerie qui auraient porté atteinte à la fiabilité dudit appareil ; que dans ces conditions l'arrêté susmentionné doit être regardé comme dépourvu de base légale ; Considérant que l'illégalité ainsi commise par le préfet est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Caen a fait une exacte évaluation du préjudice subi par M. X... en fixant à 3 000 F le montant de l'indemnité qui lui est dû ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à payer à M. X... la somme de 3 000 F, et, d'autre part, que M. X... n'est pas fondé à demander, par la voie du recours incident, la majoration de la somme que l'Etat a été condamné à lui payer ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. X... ;Article 1er - Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et le recours incident de M. X... sont rejetés.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et à M. X.... 49-04-03-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION Code de la route L18

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