CETATEXT000007523856 J4XLX1994X12X0000000341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/38/CETATEXT000007523856.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 décembre 1994, 91NT00341, inédit au recueil Lebon 1994-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00341 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 21 mai 1991, présenté par le ministre du l'économie, des finances et du budget ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de l'Etat tendant à ce que M. A..., la société Savoie et la société SCREG-OUEST soient déclarés solidairement responsables des désordres affectant le centre maternel de vacances de Ballan-Mire et soient solidairement condamnés, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à l'indemniser du coût des travaux estimés nécessaires par l'expert commis en référé pour remettre l'ouvrage en état ; 2°) de déclarer les constructeurs ci-dessus mentionnés solidairement responsables des désordres en question, de prescrire une expertise en vue d'évaluer la part de responsabilité de chacun et de déterminer l'entier préjudice de l'Etat, compte tenu des frais d'achat de tentes et de location de planchers pour l'accueil des enfants durant l'été 1990, à raison des fissures et des défauts d'étanchéité des bâtiments ; enfin de condamner ces constructeurs à indemniser l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Mme Z... représentant le MINISTRE DE L'ECONOMIE, - les observations de Maître Y..., se substituant à Maître BOULLOCHE, avocat de M. A..., - les observations de Maître CARON, avocat de la Société SAVOIE, - les observations de Maître X..., se substituant à Maître PRUNIER, avocat de la Société SCREG-OUEST, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, après avoir obtenu du président de la cour, saisi en référé, la prescription d'un constat d'urgence et d'une nouvelle expertise, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANTES ET DU BUDGET, dont la demande de première instance a été entièrement rejetée par le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 26 février 1991, sollicite en appel la condamnation solidaire de M. A..., architecte, de la société Savoie et de la société SCREG-OUEST à verser à l'Etat, en réparation du préjudice résultant des désordres affectant le bâtiment B2 du centre maternel de vacances construit à Ballan-Mire pour accueillir les enfants des agents de ce ministère, la somme de 1 803 476 F toutes taxes comprises ; Sur la nature des désordres : Considérant que le rapport de l'expert commis en appel peut être pris en considération pour apprécier la nature des désordres incriminés nonobstant la circonstance que l'expertise a été réalisée en 1991, dans la mesure où il porte sur les désordres survenus au cours de la période de garantie décennale ; Considérant qu'il ressort de l'expertise diligentée en appel que les fissurations importantes qui ont progressivement affecté, à partir de 1982, les murs de briques du bâtiment B2, qui abrite les cuisines et salles à manger des enfants, compromettent sa solidité et, eu égard à son affectation, rendent l'ensemble de l'ouvrage, qui a d'ailleurs dû être fermé en 1990, impropre à sa destination ; que, dans ces conditions, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils affectent un seul des cinq bâtiments composant le centre, ni celle qu'il a pu fonctionner jusqu'en 1990, ces désordres entrent dans le champ de la garantie due par les constructeurs sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Sur les responsabilités : Sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par M. A... ; Considérant, en premier lieu, que les conclusions de l'expert commis en appel concernant l'origine des désordres peuvent être prises en compte par la cour, contrairement à ce que soutient en défense la société Savoie, alors même que l'expertise a été faite après expiration de la période de garantie décennale dès lors que le délai de cette garantie a été prorogé par la saisine du juge du premier degré et que les désordres dont la réparation est demandée sont de même nature et ont, pour partie, la même origine que ceux qui étaient en cause devant le tribunal administratif ; Considérant, en deuxième lieu, que selon l'expert, les travaux de terrassement réalisés par la société SCREG-OUEST sont totalement étrangers à la survenance des désordres ; qu'ainsi, alors même que cette entreprise aurait commis des fautes dans l'exécution de sa mission, les désordres ne peuvent lui être imputés ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à invoquer à son encontre la présomption de responsabilité ; Considérant, en troisième lieu, en revanche, que selon ce même expert, les désordres incriminés ont quatre causes qui sont, respectivement, la fragilité des murs porteurs dont la conception excluait qu'ils puissent constituer des murs porteurs, ainsi qu'ils le devaient pourtant, des variations dimensionnelles de la dalle de couverture, des tassements différentiels consécutifs aux enfoncements des fondations du mur de façade et, à partir de l'année 1989, la sécheresse ; qu'en raison de ces trois premiers vices, les désordres sont imputables tant à l'entreprise qui a été chargée de la conception de l'ouvrage qu'à l'entreprise qui en a réalisé la construction ; que dès lors, et sans que la société Savoie puisse utilement invoquer une absence de faute dans l'exécution de son contrat, le ministre est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la responsabilité solidaire de ces deux constructeurs est engagée à l'égard de l'Etat ; Sur le préjudice indemnisable et le montant de l'indemnité : Considérant, en premier lieu, que devant le tribunal administratif, le ministre n'a pas demandé réparation du préjudice résultant de la fermeture du centre en 1990 ; que ses conclusions tendant à la condamnation des constructeurs à verser à ce titre à l'Etat une somme de 740 963 F sont nouvelles en appel et doivent par suite, en tout état de cause, être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, que le ministre demande également à la cour la réparation du préjudice résultant pour l'Etat de l'aggravation des désordres depuis les constatations de l'expert commis en référé en première instance ; que, d'une part, en ce qu'elle concernent l'aggravation qui s'est produite entre le dépôt par l'expert de son rapport le 12 janvier 1988 et la date du jugement attaqué, ces conclusions, faute d'avoir été présentées au tribunal administratif, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise de l'homme de l'art commis en référé par le président de la cour, que les désordres survenus depuis l'intervention du jugement attaqué, s'ils procèdent comme les précédents des vices relatifs à la fragilité des murs, aux variations dimensionnelles de la dalle et aux tassements différentiels consécutifs à l'enfoncement du mur de façade, sont imputables à concurrence de 25 % à une sécheresse persistante au cours des années 1989 à 1991 et n'ont donc que partiellement la même origine que ceux dont la réparation a été demandée en première instance ; que le ministre ne saurait donc en obtenir réparation en totalité ; que l'expert commis en appel ayant chiffré le coût total de l'aggravation des désordres depuis les constatations de la première expertise à 590 356,25 F ce coût peut être estimé à 287 935,67 F pour la période comprise entre l'intervention du jugement attaqué et la date du 2 septembre 1992 à laquelle l'expert a déposé son rapport devant la cour ; que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la part de l'aggravation des désordres imputable, pour la même période, à la sécheresse, soit 71 983,91 F, doit être déduite de cette somme ; que dans ces conditions, le ministre est seulement recevable à demander réparation, outre de la somme de 305 523 F qui correspond à l'estimation de l'expert commis en référé en première instance, de celle de 215 951,76 F ; que le préjudice réparable s'élève ainsi à 521 474,76 F hors taxes ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que le soutiennent les constructeurs dont la responsabilité vient d'être retenue, la réparation doit tenir compte de la vétusté de l'ouvrage ; que celle-ci doit toutefois s'apprécier non pas en fonction du moment où l'ouvrage est devenu impropre à sa destination mais à la date de survenance des premiers désordres, soit en l'espèce cinq ans après l'achèvement de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, le coefficient de vétusté doit être fixé à 25 % ; Considérant, en quatrième lieu, que l'Etat, qui perçoit la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les entreprises et architectes, ne peut obtenir que l'indemnité qui lui est allouée en réparation du préjudice résultant de désordres affectant un ouvrage qu'il a construit soit assortie de cette taxe ; Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède que le montant de l'indemnité que M. A... et la société Savoie doivent payer solidairement à l'Etat s'élève à la somme de 391 106,07 F ; Sur les dépens : Considérant, en premier lieu, que le constat d'urgence ordonné en référé par le président de la cour n'a pas présenté d'utilité pour la solution du litige ; que les frais d'un montant de 21 458,10 F exposés à ce titre, avancés par l'Etat, demeureront, par suite, à sa charge exclusive ; Considérant, en deuxième lieu, que l'expertise ordonnée en appel a été, pour partie, utile à la solution du litige ; que les frais de ladite expertise, avancés par l'Etat, lui seront remboursés, à concurrence de la somme de 92 997,09 F qui représente les deux tiers de son coût, par M. A... et la société Savoie solidairement ; Considérant, en troisième lieu, que la société SCREG-OUEST soutient sans être démentie qu'elle a supporté la charge, d'un montant de 3 048,02 F, d'un sondage effectué au cours des opérations d'expertise ; que cette somme sera supportée pour les deux tiers (2 032,01 F) par M. A... et la société Savoie, solidairement, et pour un tiers par l'Etat ; Sur les appels en garantie : Considérant, en premier lieu, que les conclusions d'appel en garantie dirigées par la société Savoie à l'encontre de M. A..., faute d'avoir été présentées en première instance, sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, que la société SCREG-OUEST étant étrangère à la survenance des désordres au titre desquels la responsabilité de M. A... est engagée, l'appel en garantie qu'il dirige contre cette entreprise n'est pas fondé ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A... sollicite la condamnation de la société Savoie à le garantir des condamnations mises à leur charge solidairement, il n'assortit ses conclusions d'aucun moyen ; que, par suite, sa demande ne saurait être accueillie ; Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans, par le jugement attaqué, a rejeté en totalité sa demande ; que M. A... et la société Savoie doivent verser solidairement à l'Etat la somme de 391 106,07 F ; que la société SCREG-OUEST doit, en revanche, être mise hors de cause ; que le surplus des conclusions du recours du ministre, de même que les conclusions d'appel de M. A... et de la société Savoie doivent être rejetés ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, du fait du rejet de l'appel en garantie de M. A... à l'encontre de la société Savoie, celle-ci ne peut être regardée à son égard comme partie perdante ; que la demande de l'intéressé tendant à la condamnation de ladite société à lui payer une somme sur le fondement des dispositions précitées doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 26 février 1991 est annulé.Article 2 - M. A... et la société Savoie sont condamnés solidairement à payer à l'Etat une indemnité de TROIS CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE CENT SIX Francs et SEPT Centimes (391 106,07 F).Article 3 - Les frais du constat d'urgence ordonné par le président de la cour statuant en référé sont mis à la charge définitive de l'Etat qui en a fait l'avance. Les frais de l'expertise ordonnée par le président de la cour statuant en référé seront, à concurrence de la somme de QUATRE VINGT DOUZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT Francs et NEUF Centimes (92 997,09 F) qui représente les deux tiers de son montant, remboursés à l'Etat qui en a fait l'avance et qui supportera la charge définitive du surplus. Les frais de sondage, d'un montant de TROIS MILLE QUARANTE HUIT Francs et DEUX Centimes (3 048,02 F) seront remboursés à la société SCREG-OUEST pour les deux tiers soit DEUX MILLE TRENTE DEUX Francs et UN Centime (2 032,01 F) par M. A... et la société Savoie solidairement et pour un tiers soit MILLE SEIZE Francs et UN Centime (1 016,01 F) par l'Etat.Article 4 - Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Savoie et par M. A..., de même que les conclusions de ce dernier tendant d'une part à ce que soit prescrite une nouvelle expertise, d'autre part à la condamnation de la société Savoie à lui payer une somme sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, à M. A..., à la société Savoie et à la société SCREG-OUEST. 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-07-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE 39-06-01-07-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE 39-06-01-07-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION 39-06-01-07-03-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code civil 1792, 2270
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.