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94NT00347

CETATEXT000007523858 J4XLX1994X12X0000000347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/38/CETATEXT000007523858.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 décembre 1994, 94NT00347, inédit au recueil Lebon 1994-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00347 2E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. CADENAT Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1994, présentée pour le district de Château-Gontier, représenté par son président en exercice et par Me Lechartre, avocat à la cour ; Le district de Château-Gontier demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 22 mars 1994 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Alleard et de la société mutuelle d'assurances du bâtiment (SMABTP) à lui verser une provision de 159 200 F en raison des désordres affectant la cuve de son usine de traitement et de pompage d'eau et de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1994 : - le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur, - les observations de Me LECHARTRE, avocat du district de Château-Gontier, de Me DELALANDE, avocat de la société Alleard et de la société mutuelle d'assurances du bâtiment, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; Considérant que la demande du district de Château-Gontier est fondée sur l'obligation qui incomberait à la société Alleard et à son assureur la SMABTP de l'indemniser en raison des malfaçons affectant le revêtement intérieur d'une des cuves de son usine de traitement et de pompage des eaux ; Considérant, d'une part, que si le district de Château-Gontier a chargé la société Alleard de procéder à la construction de la cuve et que des fissures sont apparues dès l'achèvement de l'ouvrage au printemps 1985, il résulte de l'instruction que la pose du revêtement de résine "epoxy", dont le décollement a provoqué des poches de rétention d'eau, a été effectuée en mars 1985 par une autre société ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que l'obligation dont se prévaut le district à l'égard de la société Alleard présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, d'autre part, que la société SMABTP n'est pas liée contractuellement au maître de l'ouvrage ; que, dès lors, le juge administratif est incompétent pour statuer sur ses obligations vis-à-vis du district de Château-Gontier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le district de Château-Gontier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la société Alleard et la SMABTP soient condamnées à lui verser une somme de 159 200 F à titre de provision ;Article 1er - La requête du district de Château-Gontier est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au district de Château-Gontier, à la société Alleard, à la SMABTP et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129

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