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94NT00373

CETATEXT000007523861 J4XLX1994X12X0000000373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/38/CETATEXT000007523861.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 décembre 1994, 94NT00373, inédit au recueil Lebon 1994-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00373 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CHAMARD Vu l'ordonnance, en date du 23 mars 1994, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Y... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 24 février 1994, présentée pour M. Y..., demeurant ...

(28000)Chartres, par Me Rovarino, avocat ; M. Y... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 4 février 1994 du président du tribunal administratif d'Orléans statuant en référé en ce qu'elle l'a condamné, solidairement avec la société Déotto et l'APAVE, à verser une provision, d'un montant de 350 000 F, à la commune d'Epernon, à raison de désordres affectant les vestiaires-douches du gymnase municipal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me ROVARINO, avocat de M. Y..., de Me LEHE Z..., se substituant à Me BRYDEN, avocat de la société CETEN APAVE, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Y..., la société Déotto et le CETEN APAVE demandent à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 23 mars 1994 du président du tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à la commune d'Epernon, à raison des désordres affectant le bâtiment à usage de vestiaires-douches construit sur le stade municipal, une provision de 350 000 F, à valoir sur l'indemnité qui lui sera allouée par le juge du fond au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ; Sur l'appel principal de M. Y... : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant, en premier lieu, que, dans ses écritures de première instance, la commune a précisé que la réception de l'ouvrage avait été prononcée le 10 janvier 1984, que d'importants désordres étaient apparus après cette date et qu'ils entraient dans le champ de la garantie décennale des constructeurs ; qu'ainsi, la commune doit être regardée comme ayant fondé sa demande sur la responsabilité décennale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'indication du fondement juridique de la demande doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'une fissure était apparente au moment de la réception ne fait pas en elle-même obstacle à la mise en jeu de la garantie décennale ; qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas de l'expertise que le maître d'ouvrage pouvait alors en percevoir l'origine et en apprécier les conséquences ; qu'en admettant que cette malfaçon ait donné lieu à une réserve, celle-ci ne saurait empêcher le maître d'ouvrage d'obtenir réparation des désordres sur le fondement de la garantie décennale dès lors qu'il ressort de l'expertise que ces désordres ont pour origine, non pas cette malfaçon, mais l'inadaptation des fondations à la nature du sol ; Considérant, en troisième lieu, que le défaut d'entretien de l'ouvrage est sans influence sur la responsabilité des constructeurs dès lors, ainsi qu'il ressort de l'expertise, qu'il n'a joué aucun rôle dans la survenance ou l'aggravation des désordres litigieux ; Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la créance dont se prévaut à son encontre la commune d'Epernon n'aurait pas le caractère exigé par les dispositions précitées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dispositions, de condamner M. Y... à payer à la commune d'Epernon la somme de 4 000 F ; Sur les appels provoqués de la société Déotto et du CETEN APAVE : Considérant que la société Déotto et le CETEN APAVE, chargés respectivement aux termes d'un marché conclu avec la commune de la réalisation du dallage et du contrôle technique des travaux en ce qui concerne la solidité du bâtiment, demandent également l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que leurs demandes, présentées au-delà du délai d'appel imparti par les dispositions de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et dirigées contre la commune qui a, comme eux, la qualité d'intimé, constituent des appels provoqués ; que ces appels sont irrecevables dès lors que du fait du rejet de l'appel principal la situation de la société Déotto et du CETEN APAVE n'est plus susceptible d'être aggravée ;Article 1er - La requête de M. Y..., les appels provoqués de la société Déotto et du CETEN APAVE sont rejetés.Article 2 - M. Y... versera quatre mille francs (4 000 F) à la commune d'Epernon sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la commune d'Epernon tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune d'Epernon, à la société Déotto, au CETEN APAVE et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE 39-06-01-04-04-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ARCHITECTE 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION

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