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94NT00408

CETATEXT000007523865 J4XLX1994X12X0000000408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/38/CETATEXT000007523865.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 décembre 1994, 94NT00408, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00408 3E CHAMBRE C M. GRANGÉ M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1994 sous le n° 94NT00408, présentée pour l'Association de Sauvegarde du Patrimoine Dinardais, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine) représentée par son président, par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'Association de sauvegarde du patrimoine dinardais demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1994, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 1er juin 1993 par lequel le maire de Dinard a transféré à cette commune le permis de construire délivré le 11 décembre 1991 à la société ADIM en vue de réaliser une halle publique couverte et un parking en sous-sol ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté susmentionné du 1er juin 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1994 ; - le rapport de M. GRANGÉ, rapporteur, - les observations de Maître Y..., se substituant à Maître BOIS, avocat de la COMMUNE DE DINARD, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter la requête de l'Association de sauvegarde du patrimoine dinardais ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Association de sauvegarde du patrimoine dinardais à verser à la ville de Dinard la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de l'Association de sauvegarde du patrimoine dinardais est rejetée.Article 2 - L'Association de sauvegarde du patrimoine dinardais versera à la ville de Dinard une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la ville de Dinard est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à l'Association de sauvegarde du patrimoine de Dinard et à la ville de Dinard. 68-03-04-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - TRANSFERT 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS 68-03-07-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCIDENTS - NON-LIEU Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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