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94NT00414

CETATEXT000007523866 J4XLX1994X12X0000000414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/38/CETATEXT000007523866.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 décembre 1994, 94NT00414, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00414 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. CHAMARD Vu la requête n° 94NT00414, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1994, présentée pour M. Jean B... SOYEZ, Mme X... SOYEZ, C... Marie Laure SOYEZ et M. Jean Z... SOYEZ, demeurant à Paris, respectivement au ..., au ... ..., par Maître Vuillemin, avocat à Rennes ; Les consorts D... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94502 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le 31 mars 1994 leur demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 17 janvier 1994 par laquelle le maire de Trébeurden a accordé un permis de construire à M. A... Daube en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé 11 bis allée circulaire de Lan Kerellec ; 2°) d'accorder le sursis à exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1994 ; - le rapport de Mme LISSOWSKI, rapporteur, - les observations de Maître VUILLEMIN, avocat des consorts D..., - les observations de Maître COUDRAY, avocat de M. et Mme Y..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que les dispositions de l'article L 600-3 nouveau du code de l'urbanisme n'étaient pas applicables, à la date de l'enregistrement de la requête des consorts D..., faute du décret prévu audit article ; que par suite la fin de non recevoir soulevée par M. et Mme Y... doit être écartée ; Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ; Considérant que les consorts D... demandent qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 31 mars 1994, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du maire de Trébeurden a accordé un permis de construire à M. Y... ; Considérant que les moyens invoqués par les requérants ne paraissent pas en l'état du dossier soumis à la cour de nature à justifier l'annulation du jugement et de la décision attaqués ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander qu'il soit sursis à l'exécution de la décision précitée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner les consorts D... à rembourser à M. et Mme Y... la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ; Considérant que la demande de la commune n'est assortie d'aucune justification ; que par suite, elle ne peut qu'être rejetée ; Considérant que les consorts D... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant au remboursement des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête des consorts D... est rejetée.Article 2 - Les consorts D... sont condamnés à verser à M. et Mme Y... la somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre des frais irrépétibles.Article 3 - La demande reconventionnelle de la commune de Trébeurden, présentée au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié aux consorts D..., à la commune de Trébeurden, à M. et Mme Y... et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1

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