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93NT00439

CETATEXT000007523868 J4XLX1994X12X0000000439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/38/CETATEXT000007523868.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 décembre 1994, 93NT00439, inédit au recueil Lebon 1994-12-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00439 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme COENT-BOCHARD M. CHAMARD Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1993, présentée pour la SARL "AU MOBILIER CHIC" dont le siège social est situé à "La Pointe" 85300 Sallertaine, représentée par son liquidateur, M. Jean-Louis X..., "Les Prises" 85710 La Garnache ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90-1480 en date du 24 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles des rôles correspondants ; Vu les autres pièces jointes au dossier ; Vu le code général des impôts et notamment son article 1389 et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1994 : - le rapport de Mme COENT-BOCHARD, conseiller, - les observations de Me Y... se substituant à Me PITTARD, avocat de la SARL "AU MOBILIER CHIC", - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui de début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ; que la SARL "AU MOBILIER CHIC" se prévaut de ces dispositions pour justifier une demande l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1989, 1990 et 1991, à raison d'un entrepôt dont elle propriétaire à Sallertaine (Vendée) ; Sur la demande relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties réclamée au titre de l'année 1989 : Considérant en premier lieu qu'en admettant même que l'entrepôt en cause formait avec l'immeuble où s'exerçait la vente de meubles, un ensemble industriel et commercial indissociable au regard de l'objet social de la SARL, il ressort des écritures mêmes de cette dernière que la perte de jouissance de cet immeuble résulte de l'impossibilité financière de la société de se porter acquéreur dudit immeuble mis en vente par son propriétaire ; qu'elle ne peut donc soutenir que l'abandon de l'immeuble proviendrait de raisons qui lui seraient totalement étrangères ; Considérant en second lieu qu'il n'est pas établi que l'état du chemin rural n° 4, seul accès légalement existant de l'entrepôt, sur lequel des travaux de bitumage ont été effectués ne permettait en aucun cas l'utilisation commerciale ou industrielle du bâtiment ; que, sur ce point, l'annulation par le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne le 4 janvier 1994 du bail d'occupation conclu le 10 février 1992 avec un tiers, au regard de l'erreur du preneur quant à la nature de l'accès à l'entrepôt, est sans force probante ; par suite, la circonstance que les autorités locales n'aient plus toléré après 1987 la desserte de l'entrepôt par le CD 948 ne peut être utilement invoqué par la requérante qui, en tout état de cause, n'est pas recevable à l'appui de sa demande, à contester par la voie de l'exception d'illégalité la légalité du permis de construire qui lui a été délivré le 28 janvier 1976 ; Considérant en outre que si la société requérante soutient que tant les caractéristiques techniques de l'entrepôt, que les compétences professionnelles de ses dirigeants faisaient obstacle à la reconversion du bâtiment, elle n'établit pas qu'elle ne pouvait ni l'utiliser en l'état, ni en modifier la destination ; Sur la demande relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties réclamée au titre des années 1990 et 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article R.196-5 du livre des procédures fiscales : "Les dégrèvements de taxe foncière prévus par l'article 1389 du code général des impôts pour vacance d'une maison ou inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial doivent être demandés au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l'inexploitation atteint la durée minimum exigée." ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, ces dispositions n'impliquent pas que la réclamation présentée au titre d'une année vaudrait pour toutes les années pendant lesquelles la vacance d'un immeuble serait effective ; qu'elles induisent au contraire qu'une réclamation soit faite au titre de chaque année pour laquelle un dégrèvement est sollicité ; que par suite dans la mesure où les conclusions relatives à la taxe en cours réclamée au titre des années 1990 et 1991 présentées devant le tribunal administratif n'avaient pas été précédées d'une réclamation préalable devant le directeur des services fiscaux, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré lesdites conclusions irrecevables ; Considérant qu'en l'absence de jugement ayant statué sur les demandes de dégrèvement présentées pour 1990 et 1991, il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur le bien fondé des dégrèvement sollicités ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL "AU MOBILIER CHIC" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la SARL "AU MOBILIER CHIC" est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL "AU MOBILIER CHIC" et au ministre du budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389 CGI Livre des procédures fiscales R196-5

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