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93NT00468

CETATEXT000007523872 J4XLX1994X12X0000000468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/38/CETATEXT000007523872.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 décembre 1994, 93NT00468, inédit au recueil Lebon 1994-12-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00468 1E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. CHAMARD Vu la requête n° 93NT00468 et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 28 avril 1993 et le 27 janvier 1994 présentés pour Mme Y..., demeurant à Saint-Ouen du Mesnil Auger, 14670 Troarn par Me X... et Potel, avocats à Caen ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 911147 en date du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser l'intégralité de la somme qui résulte de la condamnation prononcée à son encontre par la Cour d'appel de Caen le 11 avril 1991, ainsi qu'une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ; 3°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 5 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1994 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "sont prescrites au profit de l'Etat, de départements et des communes ( ...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ..." ; Considérant que la créance éventuelle de Mme Y... sur l'Etat a trouvé son origine dans le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 10 juin 1988 qui a prononcé la résolution de la vente du terrain qu'elle avait cédé à M. Z..., lequel n'a pu obtenir un permis de construire ; qu'ainsi, le 25 avril 1991, la demande d'indemnisation présentée par Mme Y... à l'Etat n'était pas tardive dans la mesure où sa créance ne se trouvait pas prescrite ; que, par suite, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal lui a, pour rejeter sa demande, opposé l'exception de prescription quadriennale ; Considérant toutefois que le préjudice dont se plaint Mme Y... et qui résulterait pour elle de la résolution de la vente de son terrain aux époux Z... ordonnée par le juge judiciaire ne peut être regardé comme certain dès lors que la Cour de Cassation a, le 24 novembre 1993, pour des motifs de fond, cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Caen en date du 11 avril 1991 lequel confirmait le tribunal, et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Rennes ; Considérant que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant au versement des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 18-04-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 60-02-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1

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