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93NT00481

CETATEXT000007523873 J4XLX1994X12X0000000481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/38/CETATEXT000007523873.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 93NT00481, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00481 1E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. ISAIA Vu la requête n° 93NT00481, enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 1993, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TOUR DE L'HORLOGE (SIMORANCE) ayant son siège à St Grégoire, 35760, 3 parc de Brocéliande, par Me X..., avocat à Nantes ; La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TOUR DE L'HORLOGE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88199 du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de la participation qui lui a été demandée par la commune de Dinan pour non réalisation d'aires de stationnement et, par voie de conséquence, d'annuler les demandes d'avoir à acquitter la somme totale de 260 000 F due au même titre ; 2°) de la décharger du montant de cette participation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1994 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me GOSSELIN, avocat de la commune de Dinan, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que le désistement de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TOUR DE L'HORLOGE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la ville de Dinan tendant à ce que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TOUR DE L'HORLOGE requérante soit condamnée à lui verser la somme de 6 000 F en application des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TOUR DE L'HORLOGE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TOUR DE L'HORLOGE à payer une amende de 5 000 F ;Article 1er - Il est donné acte du désistement de la requête de La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TOUR DE L'HORLOGE.Article 2 - La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TOUR DE L'HORLOGE versera à la ville de Dinan une somme de SIX MILLE Francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TOUR DE L'HORLOGE est condamnée à payer une amende de CINQ MILLE Francs (5 000 F).Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TOUR DE L'HORLOGE et à la commune de Dinan. Copie sera transmise au trésorier payeur général des Côtes d'Armor. 54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88

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