CETATEXT000007523875 J4XLX1994X12X0000000482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/38/CETATEXT000007523875.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 93NT00482, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00482 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. ISAIA Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1993 sous le n° 93NT00482 présentée pour M. André X..., demeurant ... (Loire-Atlantique) par Maître Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 3 mars 1993, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1994 ; - le rapport de M. GRANGÉ, rapporteur, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L 66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ..." ; qu'aux termes de l'article L 67 du même livre : "La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas déposé dans les trente jours qui lui avaient été impartis par les mises en demeure qui lui ont été notifiées le 29 avril 1987 les déclarations de son revenu global des années 1985 et 1986 ; que l'administration était ainsi en droit de procéder, en application des dispositions précitées des articles L 66 et L 67 du livre des procédures fiscales, à la taxation d'office du revenu global de ces années ; qu'il suit de là que les moyens que tire M. X... de ce que les contrôles dont il a fait l'objet au titre des mêmes années seraient irréguliers sont inopérants ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'administration a porté à la connaissance de M. X..., par une notification de redressements en date du 26 août 1987, les bases taxables qu'elle retenait pour la détermination des revenus imposables des années 1985 et 1986 et a précisé les modalités de leur détermination ; qu'elle a ainsi satisfait, contrairement à ce que soutient M. X..., aux prescriptions de l'article L 76 précité du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant d'une part que M. X... n'établit pas que les sommes que l'administration a taxées d'office en tant que revenus d'origine indéterminée, faute de tout élément sur leur provenance, se rattachaient à son activité professionnelle de récupération automobile ; Considérant d'autre part que le requérant, à qui incombe en vertu de l'article L 193 du livre des procédures fiscales la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition mises à sa charge, n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations concernant la valeur d'un véhicule, le montant de travaux réalisés dans sa résidence et la réalité d'un prêt qui lui aurait été consenti ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION CGI Livre des procédures fiscales L66, L67, L76, L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.