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94NT00013

CETATEXT000007523877 J4XLX1995X05X0000000013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/38/CETATEXT000007523877.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 mai 1995, 94NT00013, inédit au recueil Lebon 1995-05-17 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00013 2E CHAMBRE C M. Margueron M. Chamard Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 1994 sous le n 94NT00013 et le mémoire enregistré le 2 février 1994, présentés par Mme Robert Y... demeurant rue aux Juifs, 76116 Ry et par M. et Mme René X..., demeurant ... ; Mme Y... et M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 du tribunal administratif de Rouen rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 1992 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a délivré à M. Z... un permis de construire une véranda et un abri couvert en prolongement d'une construction existante ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté en date du 25 juin 1980 du ministre de l'intérieur ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme Y... et M. et Mme X... font appel du jugement en date du 15 décembre 1993 du tribunal administratif de Rouen rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 1992 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a délivré à M. Z... un permis de construire une véranda, ainsi qu'un abri couvert attenants au bar-restaurant qu'il exploite à Ry ; Considérant qu'aux termes de l'article R.123-14 du code de la construction et de l'habitation : "Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R.123-45 et R.123-48 à 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées" ; qu'il résulte de ce texte que les autres dispositions du code relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, à l'exception de celles des articles R.123-45 et R.123-48 à R.123-50 auxquels il fait référence expressément, ne sont pas applicables aux établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité résultant de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 25 juin 1980 ; qu'en particulier, le permis de construire un de ces établissements n'a pas à être précédé de la consultation de la commission de sécurité compétente prévue à l'article R.123-22 du code de la construction et de l'habitation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'effectif du public susceptible d'être accueilli par le bar-restaurant de M. Z... n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour ce type d'établissement ; que, par suite, la délivrance du permis de construire concernant l'extension de ce bar-restaurant n'avait pas à être précédée de la consultation de la commission de sécurité ; que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d'une circulaire du ministre de l'intérieur en date du 15 novembre 1990 prévoyant la consultation préalable de la commission de sécurité, dès lors que cette circulaire est, sur ce point, contraire à la réglementation en vigueur à la date du permis litigieux, telle qu'elle résultait des dispositions du code de la construction et de l'habitation et de celles du règlement de sécurité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... et M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;Article 1er - La requête de Mme Y... et M. et Mme X... est rejetéeArticle 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Robert Y... et M. et Mme X..., à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 49-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 68-03-03-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Arrêté 1980-06-25 Circulaire 1990-11-15 Code de la construction et de l'habitation R123-14, R123-45, R123-48 à R123-50, R123-22

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