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93NT00334

CETATEXT000007523879 J4XLX1995X01X0000000334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/38/CETATEXT000007523879.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 25 janvier 1995, 93NT00334, inédit au recueil Lebon 1995-01-25 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00334 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CADENAT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 mars et 16 avril 1993 sous le n° 93NT00334, présentés pour M. Georges X..., demeurant ..., par Maître DE Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1993 par lequel le tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 28 février 1989, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi à raison du certificat d'urbanisme positif délivré le 3 mars 1975 pour un terrain inondable qui, depuis, n'est plus constructible, ce préjudice devant être évalué à 130 000 F, enfin, à ce que le tribunal dise que le terrain demeure constructible ; 2°) d'annuler les deux certificats d'urbanisme négatifs qui lui ont été délivrés en 1988 et 1989 ; 3°) de l'indemniser de la perte de la valeur du terrain et du rez-de-chaussée de la maison pour une somme totale de 223 000 F ; 4°) d'ordonner une enquête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1994 ; - le rapport de M. BRUEL, rapporteur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, En ce qui concerne les conclusions relatives à l'indemnisation du préjudice lié à l'inondation du rez-de-chaussée de la maison d'habitation et à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 26 mai 1988 : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions ci-dessus analysées ; qu'il doit, en conséquence, dans cette mesure, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions dont s'agit ; Sur la recevabilité de ces conclusions : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ; Considérant que si M. X... soutient qu'il a adressé à l'administration, au mois de juin 1989, une réclamation préalable tendant à obtenir réparation de l'ensemble des préjudices que lui auraient causé les renseignements erronés contenus dans un certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré le 3 mars 1975, il n'établit pas la réalité de cette demande en se bornant à produire une lettre du préfet de la Vendée du 29 juin 1989 qui ne comporte aucune référence à un document écrit et daté ayant un tel objet ; que, par suite, le préfet est fondé à opposer à M. X... le défaut de liaison du contentieux entraînant, faute de décision de fond de la part de l'administration, l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires précitées ; Considérant en second lieu, qu'en vertu du même article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif doit être saisi dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée ; Considérant que M. X... doit être regardé comme ayant eu connaissance du certificat d'urbanisme négatif du 26 mai 1988 qu'il attaque au plus tard le 12 avril 1989, date à laquelle sa requête, comportant en pièce jointe le certificat en cause, a été enregistrée au greffe annexe de la Vendée du tribunal administratif de NANTES ; que ses conclusions aux fins d'annulation de ce certificat, contenues dans un mémoire déposé le 23 août 1990, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, sont tardives et, par suite, irrecevables ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices liés à l'inconstructibilité du terrain, présentées devant le tribunal administratif : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le préfet de la Vendée a opposé à l'ensemble des conclusions indemnitaires de l'intéressé le défaut de liaison du contentieux ; que M. X... n'établit pas, en appel, la réalité de la demande qu'il aurait adressée à l'administration aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices allégués ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas irrégulier pour avoir tardé à statuer sur sa demande, le tribunal administratif de NANTES a rejeté lesdites conclusions comme étant irrecevables ; En ce qui concerne la légalité du certificat d'urbanisme négatif délivré à M. X... le 28 février 1989 : Considérant que le certificat d'urbanisme attaqué a été délivré sur le fondement des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de PEAULT rendu public le 17 décembre 1988 et devenu opposable aux tiers le 21 janvier 1989, selon lesquelles sont interdites, en zone N.C. 2, les constructions de toute nature non liées ou non nécessaires à l'exploitation agricole ainsi que les lotissements de toute nature ; qu'il est constant que le terrain de M. X... est situé en zone N.C. 2 ; que le préfet était donc tenu de délivrer au requérant un certificat d'urbanisme négatif dès lors que le projet envisagé par celui-ci relevait des dispositions précitées ; que si M. X... soutient qu'un terrain agricole appartenant à un tiers aurait été déclaré constructible par l'administration, cette circonstance est sans influence sur la légalité du certificat attaqué ; qu'enfin, le moyen tiré par M. X... de l'illégalité du plan d'occupation des sols au double motif, d'une part, que le conseil municipal aurait délibéré sur celui-ci sans prendre en compte les engagements et garanties qu'aurait apportés l'intéressé quant à la surélévation des maisons dont il envisageait la construction pour éviter qu'elles ne soient inondables, et, d'autre part, que le maire ne l'aurait pas informé du passage du commissaire-enquêteur n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'enquête demandée sur des faits nouveaux invoqués par M. X..., que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANTES a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 28 février 1989 ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de NANTES en date du 4 février 1993 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X... tendant, d'une part, à l'indemnisation du préjudice lié à l'inondation du rez-de-chaussée de sa maison d'habitation, d'autre part, à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 26 mai 1988.Article 2 - Les conclusions de la demande de M. X... définies à l'article 1er sont rejetées.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE 54-01-07 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS 60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME 68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102

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