CETATEXT000007523881 J4XLX1995X01X0000000341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/38/CETATEXT000007523881.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 25 janvier 1995, 94NT00341, inédit au recueil Lebon 1995-01-25 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00341 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1994, présentée pour l'association pour le respect de l'environnement et de la santé (A.P.R.E.S.) dont le siège social est à la mairie de Chanteloup
(35150)Chanteloup, représentée par son président en exercice ; L'A.P.R.E.S. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 10 juin 1993 refusant à la société SEDIMO l'autorisation d'exploiter une plate-forme de regroupement et de prétraitement de déchets industriels au lieu-dit "La Lande de Morihan" sur le territoire de la commune du Petit Fougeray ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société SEDIMO devant le tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de M. LEFEVRE, président de l'association pour le respect de l'environnement et de la santé, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que l'association pour le respect de l'environnement et de la santé (A.P.R.E.S.) demande à la cour d'annuler le jugement en date du 27 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 10 juin 1993 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé à la société SEDIMO l'autorisation d'exploiter une plate-forme de regroupement et de prétraitement de déchets industriels sur le territoire de la commune du Petit Fougeray ; Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R.142 à R.144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'A.P.R.E.S. n'a été ni présente ni appelée à l'instance qui s'est déroulée devant le tribunal administratif de Rennes ; que, par suite, en application des dispositions précitées, cette association n'est pas recevable à contester le jugement ci-dessus mentionné ; que sa requête doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de l'association pour le respect de l'environnement et de la santé est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'association pour le respect de l'environnement et de la santé et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228