CETATEXT000007523883 J4XLX1995X01X0000000355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/38/CETATEXT000007523883.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 26 janvier 1995, 93NT00355, inédit au recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00355 1E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. CHAMARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 2 avril 1993 sous le n° 93NT00355, présentés pour la SOCIETE ACIBOIS, société anonyme, ayant son siège à CAEN, représentée par le président de son conseil d'administration, par Me SOURON, avocat à CAEN ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90601 en date du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de CAEN a annulé à la demande de l'association des propriétaires et résidents des rues Bellevue et Saint-Gerbold la décision du 20 avril 1990 par laquelle le préfet du Calvados a autorisé la SOCIETE ACIBOIS à poursuivre son activité de menuiserie ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ; 4°) de condamner l'association sur le fondement de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 15 000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi du 13 juillet 1967 ; VU la loi du 19 juillet 1976 modifiée et le décret du 21 septembre 1977 relatif aux installations classées ; VU la loi du 31 décembre 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1994 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me SOURON, avocat de la SOCIETE ACIBOIS, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la fin de non recevoir opposée par l'association : Considérant que si la mise en règlement judiciaire emporte assistance obligatoire du débiteur par le syndic, cette disposition n'a été édictée que dans l'intérêt de la masse des créanciers et que, par suite, seul le syndic peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du débiteur à agir en justice sans son assistance ; que dès lors, la fin de non recevoir opposée par l'association des propriétaires et résidents des rues Bellevue et Saint-Gerbold et tirée de ce que la SOCIETE ACIBOIS aurait été déclarée en redressement judiciaire le 25 mars 1993 doit être écartée ; Au fond : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme : " ...le plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillement ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des établissements classés ..." ; qu'aux termes de l'article UC 1 du règlement du POS de CAEN : "Types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation" ; Considérant que l'association des propriétaires et résidents des rues Bellevue et Saint-Gerbold soutient que les ateliers de la SOCIETE ACIBOIS constituent, compte tenu de la puissance électrique installée, une installation classée soumise à autorisation en application des dispositions de la rubrique n° 81 A de la nomenclature annexée au décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, si l'ensemble des installations de la SOCIETE ACIBOIS représente une puissance électrique de 594 kw, le seul atelier où l'on travaille le bois, et dans lequel la puissance installée pour alimenter les machines est supérieure à 100 kw, est situé à une distance supérieure à 30 mètres de bâtiments habités ou occupés par des tiers ; que, par suite, cet atelier ne pouvait être regardé comme constituant une installation classée soumise à autorisation au sens de la rubrique 81 A de la nomenclature des installations classées ; qu'en conséquence, la SOCIETE ACIBOIS, qui pouvait continuer à fonctionner sous le régime de la déclaration même sans autorisation préfectorale, est fondée, en tout état de cause, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CAEN a annulé l'arrêté du préfet du Calvados l'autorisant à poursuivre ses activités ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association des propriétaires et résidents des rues Bellevue et Saint-Gerbold à payer à la SOCIETE ACIBOIS la somme de 4 000 F ; Considérant en revanche que l'association des propriétaires et résidents des rues Bellevue et Saint-Gerbold ne peut en application de ces dispositions prétendre au remboursement des frais exposés ;Article 1er - Le jugement en date du 9 février 1993 du tribunal administratif de CAEN est annulé.Article 2 - La demande présentée par l'association des propriétaires et résidents des rues Bellevue et Saint-Gerbold, et tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 1990 du préfet du Calvados est rejetée.Article 3 - L'association des propriétaires et résidents des rues Bellevue et Saint-Gerbold versera la somme de quatre mille francs (4 000 F) à la SOCIETE ACIBOIS.Article 4 - Le surplus des conclusions de la SOCIETE ACIBOIS est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ACIBOIS, à l'association des propriétaires et résidents des rues Bellevue et Saint-Gerbold et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE Code de l'urbanisme L123-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 77-1133 1977-09-21 annexe Loi 76-663 1976-07-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.