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92NT00368

CETATEXT000007523885 J4XLX1995X01X0000000368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/38/CETATEXT000007523885.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 25 janvier 1995, 92NT00368, inédit au recueil Lebon 1995-01-25 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00368 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 1992, présentée par la société anonyme (SA) Y... NICO, dont le siège social est ...

(76100)Rouen, représentée, par suite de la fusion avec celle-ci, par la société SA Ets MPG, dont le siège social est ...
(76085)Le Havre Cédex ; la société Y... NICO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 du fait de la réintégration dans ses résultats imposables d'une provision pour dépréciation de créance d'un montant de 716 003 F ; 2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; Considérant que la SA Y... NICO a constitué, dans son bilan de clôture de l'exercice 1984, une provision d'un montant de 716 003 F pour dépréciation de la créance qu'elle détenait sur la société européenne de distribution directe (SEDD) dont elle était par ailleurs actionnaire ; que l'administration, ayant estimé injustifiée cette provision, l'a réintégrée en totalité dans le résultat imposable de la SA X... NICO ; que celle-ci demande à la cour la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Rouen du fait de cette réintégration ; qu'elle soutient qu'elle était en droit de constituer la provision litigieuse pour prévenir soit le risque de dépréciation de sa créance soit, à défaut, le risque de non-recouvrement ; En ce qui concerne la provision pour dépréciation de la créance : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que la provision ne peut être justifiée par des événements postérieurs à la date de sa constitution ; qu'ainsi la requérante ne peut utilement se prévaloir pour établir le risque de cession à perte de sa créance avant son échéance normale de ce qu'une telle cession s'est produite en 1985 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'entre 1981, date de sa mise en règlement judiciaire, et 1984, la situation de la SEDD s'est assainie au point qu'elle a bénéficié d'un concordat en 1982, qu'elle a honoré en 1983 et 1984 les engagements relatifs au règlement progressif en dix ans de cette dette et qu'elle est redevenue bénéficiaire dès 1984 ; que si la requérante allègue que le redressement de cette société ne pouvait être tenu pour définitif à la fin de l'année 1984, elle ne fait état d'aucun élément de nature à faire douter à ce moment là de la permanence de cette amélioration ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la requérante ait cédé, d'ailleurs avec profit, en 1984 les titres qu'elle possédait dans la SEDD ne permet pas d'établir qu'elle était exposée, à la clôture de l'exercice 1984, au risque de céder à perte sa créance avant son échéance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas que des événements en cours rendaient probable à la clôture de l'exercice 1984 la cession de sa créance avant sa date d'échéance ; que, par suite, elle n'était pas en droit de constituer une provision pour couvrir le risque de sa dépréciation ; En ce qui concerne la provision pour créance douteuse : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la situation financière de la SEDD s'était améliorée ; que la SA Y... NICO ne fait état d'aucun élément de nature à avoir pu compromettre au 31 décembre 1984 cette évolution ; que, dans ces conditions, aucun événement en cours ne justifiait non plus la constitution d'une provision pour créance douteuse ; Considérant que la société ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative 4 E 2121 du 14 décembre 1985, paragraphe 4, suivant laquelle ni l'intervention ni l'exécution normale d'un concordat ne font en eux-mêmes obstacle au maintien dans la comptabilité de la provision pour créance douteuse dès lors que cette tolérance n'est admise que si la situation du débiteur ne s'est pas améliorée, ce qui n'est pas le cas de la SEDD, ainsi qu'il vient d'être dit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Y... NICO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;Article 1er - La requête de la SA Y... NICO est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SA Y... NICO et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39, 209 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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