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93NT01007

CETATEXT000007523893 J4XLX1994X01X0000001007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/38/CETATEXT000007523893.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 27 janvier 1994, 93NT01007, inédit au recueil Lebon 1994-01-27 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01007 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CHAMARD VU la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 1993 sous le n° 93NT01007, présentée pour M. Jacques X... demeurant ..., par Me RAIMBOURG, avocat au Barreau de NANTES ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 août 1992 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa contestation relative au montant de factures téléphoniques mises à sa charge en 1986 et 1987 ; 2°) de condamner France Télécom à lui verser, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale au montant des factures téléphoniques correspondant à ladite période ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 décembre 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me RAIMBOURG, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat" ; Considérant que le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de NANTES a statué en section administrative d'appel sur la demande d'aide juridictionnelle que M. Jacques X... a présentée le 5 octobre 1992 ; qu'un auxiliaire de justice a été désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats de ce tribunal, le 18 juin 1993 ; que, dès lors, si le délai pour interjeter appel du jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 6 août 1992 a été interrompu le 5 octobre 1992, un nouveau délai a couru à compter du 18 juin 1993 ; que, dans ces conditions, la requête formée par M. X... à l'encontre dudit jugement et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 23 septembre 1993, soit postérieurement à l'expiration du nouveau délai de deux mois, est irrecevable ; que, par suite, elle doit être rejetée ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X.... 37-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - GENERALITES 37-01-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - GENERALITES - DECISIONS A CARACTERE JURIDICTIONNEL 54-06-05-09 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Décret 91-1266 1991-12-19 art. 39 Loi 91-647 1991-07-10

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