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92NT01103

CETATEXT000007523897 J4XLX1994X01X0000001103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/38/CETATEXT000007523897.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 27 janvier 1994, 92NT01103, inédit au recueil Lebon 1994-01-27 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT01103 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CHAMARD VU la requête enregistrée le 21 décembre 1992 au greffe de la Cour sous le n° 92NT01103, présentée pour la commune de MORLAIX, représentée par son maire dûment habilité, par la SCP Salaün, Ruffault, Caron et Edan-Turmel, avocat au barreau de Nantes ; La commune de MORLAIX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont le jeune Trung Hai X... a été victime du fait de sa chute d'un toboggan survenue le 27 juillet 1989, l'a condamnée à verser aux parents de l'enfant une indemnité provisionnelle de 100 000 F et a ordonné une expertise médicale ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X..., présentée devant le tribunal ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 décembre 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me SALAÜN, avocat de la commune de MORLAIX et de Me FAGON, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant qu'il n'est pas contesté par la commune de MORLAIX que le toboggan qu'elle a mis à la disposition des enfants du quartier de la place Weygand, et du haut duquel le jeune Trung Hai X... a fait une chute le 27 juillet 1989 à 22 h 30, a été installé par ses soins sur le domaine public ; qu'à supposer qu'elle n'ait pas été, à la date de l'accident de l'enfant, propriétaire de l'appareil, cette implantation engage, le cas échéant, sa responsabilité ; Considérant qu'alors même que le toboggan ne présenterait en lui-même aucune caractéristique dangereuse, il est constant qu'une margelle de granit se trouvait à proximité ; que cet aménagement, sans utilité aucune pour le fonctionnement du toboggan et situé seulement à une distance de 0,95 m, révèle un défaut d'aménagement de l'installation de nature à engager la responsabilité de la commune ; Considérant, toutefois, que l'accident est également imputable au fait que l'enfant, qui se trouvait alors sous la garde de son frère et de sa soeur âgés respectivement de 14 et 15 ans, a remonté l'installation à contre-sens et a effectué un retournement périlleux au sommet de celle-ci ; que compte tenu de cette imprudence et de ce défaut de surveillance, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en déclarant la commune de MORLAIX responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; Sur la provision : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus défini, il y a lieu de ramener la provision d'un montant de 100 000 F allouée par le Tribunal administratif de Rennes à M. et Mme X... à la somme de 50 000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de MORLAIX est seulement fondée à demander la réformation du jugement en tant qu'il l'a déclarée entièrement responsable de l'accident et l'a condamnée à verser à M. et Mme X... une provision d'un montant excédant la somme de 50 000 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que la commune de MORLAIX, qui obtient la réformation du jugement, n'étant pas la partie perdante, la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, dirigée contre la commune, doit être rejetée ;Article 1er - La commune de MORLAIX est condamnée à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'accident du jeune Trung Hai X....Article 2 - Le montant de la provision accordée à M. et Mme X... par le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 4 novembre 1992 est ramené à la somme de cinquante mille francs (50 000 F).Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 4 novembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de la commune de MORLAIX est rejeté.Article 5 - Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de MORLAIX, à M. et Mme X..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor et au ministre de l'intérieur et de l'aménage-ment du territoire. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.