CETATEXT000007523902 J4XLX1994X02X0000000002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/39/CETATEXT000007523902.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 23 février 1994, 92NT00002, inédit au recueil Lebon 1994-02-23 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00002 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ROY M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1992, sous le n° 92NT00002 présentée pour la société anonyme Martin-Gravure, dont le siège social est ..., par Maître X..., avocat ; La société anonyme Martin-Gravure demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de l'imposition complémentaire à la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1994 : - le rapport de M. ROY, président rapporteur, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base 1° ... b) Les salaires au sens de l'article 231-1 ... à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ..." ; et qu'aux termes de l'article 231 du même code : "1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires ..." ; que par application des dispositions précitées, les sommes versées par la société anonyme Martin-Gravure au cours des années 1983, 1984 et 1985 à ses salariés en vertu d'un contrat d'intéressement conclu le 2 juillet 1982 entre ladite société et le comité d'entreprise doivent être incluses dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle des exercices clos les 31 mars 1985, 1986 et 1987 sans qu'y fassent obstacle les dispositions, étrangères à la détermination de l'assiette de la taxe professionnelle, édictées à l'article 5 2° alinéa de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 et reprises à l'article 231 bis C du code général des impôts qui prévoient que les sommes en cause sont exonérées de la taxe sur les salaires ; Considérant, d'autre part, que la société requérante ne peut pas, en tout état de cause, invoquer utilement, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, la circulaire interministérielle du 5 mai 1975, laquelle est antérieure à la loi du 29 juillet 1975 dont est issu l'article 1467 du code ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir, sur le fondement des mêmes dispositions, de l'instruction administrative du 25 avril 1988 dès lors que cette instruction a été publiée postérieurement à la date à laquelle la société peut être réputée avoir fait application de l'interprétation qu'elle contient, c'est-à-dire la date limite impartie à la société pour souscrire la déclaration de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, soit en l'espèce les 1er mai 1984, 1985 et 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Martin-Gravure n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la société anonyme Martin-Gravure est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Martin-Gravure et au ministre du budget. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467, 231, 231 bis C CGI Livre des procédures fiscales L80 A Circulaire interministérielle 1975-05-05 Instruction 5F-18-88 1988-04-25 Loi 75-678 1975-07-29 Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.